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28/05/2025 | FRANCE | N°24LY01170

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 28 mai 2025, 24LY01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 2301951 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2301951 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme D... B... épouse C..., représentée par Me Clémang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 du préfet de Saône-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas pris en compte la pièce complémentaire qu'elle avait produite après la clôture de l'instruction et qu'il n'a pas sollicité la production du dossier médical de son enfant ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 27 mars 2024, Mme D... B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1986, qui est entrée régulièrement en France une première fois le 25 octobre 2019, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour successives entre le 14 janvier 2021 et le 25 juin 2023 et a présenté, le 11 octobre 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de l'état de santé de sa fille prénommée A.... Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte d'un mémoire dont il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction, après avoir rouvert celle-ci et soumis ce mémoire au débat contradictoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser, et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 septembre 2023 devant le tribunal administratif de Dijon. Le mémoire et le certificat médical complémentaire, produits pour Mme C... et enregistrés le 13 septembre 2023, soit après la clôture de l'instruction, sont visés par le jugement. Le certificat contient une circonstance de fait nouvelle mais postérieure à l'arrêté attaqué, qui n'a pas d'incidence quant à l'appréciation, contemporaine de l'arrêté, de l'état de santé de l'enfant de Mme C.... Dans ces conditions, le président de la formation de jugement du tribunal a pu régulièrement décider de ne pas rouvrir l'instruction.

5 En deuxième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour motifs médicaux, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6 Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment du point 7, que le tribunal s'est implicitement estimé suffisamment éclairé par les pièces déjà versées au dossier pour statuer sur la demande de Mme C..., de sorte qu'il pouvait régulièrement s'abstenir de demander la communication de l'entier dossier médical au vu duquel le collège des médecins a émis son avis du 10 mars 2023. Il s'ensuit qu'à supposer même que Mme C... ait entendu leur faire grief de ne pas avoir fait usage de leurs pouvoirs d'instruction, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en statuant sur sa demande sans avoir préalablement requis la communication des éléments sur lesquels s'est fondé le collège des médecins de l'OFII.

7. Il résulte des points précédents que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en litige doit être écarté dans toutes ses branches.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".

9. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

10. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. Ainsi qu'il a été rappelé par les premiers juges, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 mars 2023 mentionne la possibilité pour la jeune A..., fille de Mme C..., atteinte d'une anomalie génétique de l'hémoglobine, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et la circonstance que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si à hauteur d'appel, la requérante se prévaut d'une étude réalisée en 2018 sur la prise en charge thérapeutique des patients atteints de bêta-thalassémie majeure en Tunisie et d'un article de presse locale du 19 juillet 2023, ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir l'existence de la pénurie de médicaments dénoncée ou le caractère coûteux des traitements de la pathologie dont la jeune A... souffre, à la charge totale des patients. Les autres pièces du dossier, en particulier le certificat médical daté du 18 mars 2022 indiquant que l'état de santé de la jeune A... " légitime la présence de sa mère " à ses côtés " en France pour une période de deux ans ", celui du 5 juillet 2023 faisant seulement mention de la nécessité pour A... de " rester en France pour son suivi médical post allogreffe ", celui du 11 septembre 2023 qui précise que l'état de santé de l'enfant nécessite un suivi post allogreffe et que l'enfant présente plusieurs complications et enfin le certificat médical du 13 décembre 2023 décrivant l'ensemble des interventions et traitements subis, ne sont pas suffisants pour renverser la présomption qui s'attache à l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

12. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante, et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, articulé au regard de l'impossibilité pour l'enfant de recevoir des soins en Tunisie, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction qu'elle a présentées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C..., à Me Clemang et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Péroline Lanoy

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01170
Date de la décision : 28/05/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-28;24ly01170 ?
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