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05/06/2025 | FRANCE | N°23LY02634

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 05 juin 2025, 23LY02634


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en raison de son état de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la République du Congo, Etat dont elle est ressortissante, comme pays de destination.



Par jugement n° 2302643 du 25 juillet 2023, le tribunal a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en raison de son état de santé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné la République du Congo, Etat dont elle est ressortissante, comme pays de destination.

Par jugement n° 2302643 du 25 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2023 et le 16 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Nzaloussou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 24 février 2023 la concernant ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des droits de la défense, le tribunal n'ayant pas sursis à statuer dans l'attente qu'une décision soit prise sur son recours contre le refus de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- il est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas demandé la communication de son dossier médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation de la gravité de son état de santé ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, s'agissant, en particulier, de la disponibilité d'un traitement en République du Congo ;

- il repose sur un avis irrégulier, le collège médical de l'OFII n'ayant pas procédé à l'examen prévu par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;

- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la gravité de sa pathologie et de l'absence de disponibilité des soins dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du pays de destination n'est pas motivée en fait ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévus à l'article L. 311-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme B...,

- et les observations de Me Nzaloussou pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En premier lieu, aucune disposition de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et du décret du 28 décembre 2020 pris pour son application ne fait obligation à une juridiction de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée sur le recours formé par l'intéressé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le droit d'accès à la justice étant assuré par la décision prise sur la demande par le bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en statuant avant que le président de la cour administrative d'appel ne se soit prononcé sur le recours présenté contre la décision refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. En deuxième lieu, les pièces médicales dont Mme A... s'est prévalue en première instance, constituées de comptes-rendus médicaux et d'ordonnances pour la prise de médicaments, n'étaient pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, le 8 février 2023, fondé sur l'insuffisante gravité des conséquences de l'interruption des soins. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en statuant sur la légalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement sans avoir sollicité de l'OFII la communication du dossier médical soumis au collège ayant émis l'avis.

3. En troisième lieu, l'erreur d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon Mme A..., entaché leur jugement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicales sont appréciées sur la base (...) : [du] degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences (...) ".

5. En premier lieu, en mentionnant notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en estimant au visa de l'avis émis par le collège médical de l'OFII, que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque, la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue en pareil cas d'examiner si l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, dans son avis du 8 février 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme A... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque, sans se prononcer, n'y étant pas tenu dans ce cas, sur la durée des soins administrés en France ou leur disponibilité dans le pays d'origine. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre litigieux reposerait sur un avis médical entaché d'irrégularité.

7. En troisième lieu, il ressort tant du dossier soumis au collège médical de l'OFII que des pièces annexées au mémoire complémentaire de la requête que la maladie gynécologique dont souffre Mme A..., si elle lui occasionne des douleurs aiguës chroniques, ne nécessitait pas, au 3 janvier 2024, un traitement ou une intervention médicale urgente dont le défaut aurait compromis son état de santé, de telle sorte que sa vie ou des fonctions importantes auraient été menacées. Il suit de là que la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point 4 en se fondant sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait le défaut d'une prise en charge médicale.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige que la mesure d'éloignement soit précédée d'une invitation de l'intéressée à présenter ses observations. Mme A... n'apportant aucune autre précision, ni n'invoquant aucune disposition, le moyen tiré de l'irrégularité tenant au défaut d'une telle invitation doit être écarté.

9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

10. En premier lieu, en visant l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en rappelant la nationalité de l'intéressée et le rejet de sa demande d'asile, la préfète du Rhône a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.

11. En second lieu, comme indiqué au point 7, Mme A... ne démontre pas être exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir, en invoquant son état de santé et l'absence de structure médicale au Congo, qu'en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination, la préfète aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Les conclusions présentées par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

M. Bertrand Savouré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

Le président, rapporteur,

Ph. C...La présidente assesseure,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02634
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme PSILAKIS
Avocat(s) : NZALOUSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23ly02634 ?
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