La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2025 | FRANCE | N°24LY01804

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 05 juin 2025, 24LY01804


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône avec l'obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine.



Par un jugement n° 2404939 du 24 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A... C..., représenté par Me Iderkou, demande à la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône avec l'obligation de se présenter aux services de police deux fois par semaine.

Par un jugement n° 2404939 du 24 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A... C..., représenté par Me Iderkou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté l'assignant à résidence auquel il avait pourtant renoncé au cours de l'audience publique tenue devant le tribunal administratif ;

- l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'insuffisance de motivation ;

- il méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ;

- l'arrêté l'assignant à résidence méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Un mémoire présenté pour M. C... a été enregistré le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 10 avril 1988, entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 5 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 13 novembre 2023, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. A la suite d'une retenue administrative pour vérification d'identité et du droit au séjour du 21 mai 2024, M. C... a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône avec l'obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Givors. M. C... relève appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence, et demande en appel l'annulation également de décisions du 21 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. S'il ressort du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif que M. C... avait renoncé au cours de l'audience publique à son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté l'assignant à résidence et que le premier juge a toutefois répondu à ce moyen, il n'a ce faisant toutefois pas entaché son jugement d'irrégularité en écartant ce moyen, au demeurant d'ordre public.

Sur la légalité des décisions du 21 mai 2024 :

3. En premier lieu, M. C... ne se prévaut en tout état de cause d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions en annulation de décisions qu'aurait prises la préfète du Rhône le 21 mai 2024 lui retirant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

4. En deuxième lieu, l'arrêté assignant à résidence M. C... comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

6. Si M. C... soutient qu'il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet de la Savoie du 13 novembre 2023 en se rendant en Espagne durant deux mois, il n'apporte pas d'autres précisions, ni justificatifs à l'appui de son allégation. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Rhône a fondé son arrêté portant assignation à résidence sur les dispositions précitées.

7. En quatrième lieu, si M. C... soutient qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de possession de documents nécessaires pour demander un passeport, il ressort des procès-verbaux établis le 21 mai 2024 par les services de la gendarmerie nationale de Lyon que le requérant a été interpelé à cette date en possession d'un permis de conduire algérien valable jusqu'au 24 décembre 2024, qu'il a déclaré que tous ses papiers administratifs étaient en Algérie, et il ressort des pièces du dossier qu'il a formé le 24 mai 2024 une demande de passeport d'urgence auprès du consulat général d'Algérie à Lyon.

8. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

9. M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à la délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de l'arrêté l'assignant à résidence.

10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. L'assignation à résidence de M. C... dans le département du Rhône avec obligation de se présenter deux fois par semaine, les lundi et jeudi entre 9h et 18h, y compris les jours chômés et fériés, au commissariat de police de Givors, ne fait pas obstacle à la poursuite de ses liens personnels et familiaux en France, notamment avec son frère qui l'héberge à Givors selon ses déclarations lors de la retenue pour vérification de son droit au séjour. En outre, en raison de l'irrégularité de son séjour en France, M. C... ne peut se prévaloir en tout état de cause de ce qu'il occuperait un emploi à mi-temps. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ni à demander l'annulation de décisions qu'aurait prises la préfète du Rhône le 21 mai 2024 lui retirant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01804
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CABINET MERIEM IDERKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly01804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award