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25/06/2025 | FRANCE | N°25LY00109

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 25 juin 2025, 25LY00109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Par un arrêt n° 23LY03262 du 9 octobre 2024, la cour a rejeté la requête de la préfète du Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 2303368 - 2303369 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon annulant les arrêtés du 27 mars 2023 par lesquels ladite préfète a refusé de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'offic

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt n° 23LY03262 du 9 octobre 2024, la cour a rejeté la requête de la préfète du Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 2303368 - 2303369 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon annulant les arrêtés du 27 mars 2023 par lesquels ladite préfète a refusé de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office et a enjoint à cette autorité de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure d'exécution devant la cour

Par deux courriers enregistrés les 20 novembre 2024 et 19 décembre 2024 sous le n° EDJA 24/75, M. et Mme D... ont demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 23LY03262 du 9 octobre 2024.

Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme D... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Les parties n'ont présenté aucune observation à la suite de l'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 27 mars 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande d'admission au séjour présentée par les époux D..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par un arrêt n° 23LY03262 du 9 octobre 2024, la cour a rejeté la requête de la préfète du Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 2303368 - 2303369 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon annulant ces arrêtés et enjoignant à cette autorité de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. M. et Mme D... demandent, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution intégrale du jugement du 19 septembre 2023 confirmé par l'arrêt de la cour.

Sur l'injonction à prononcer :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (...) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...) ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ".

4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'arrêt n° 23LY03262 rendu par la cour le 9 octobre 2024, M. et Mme D... ont été munis, par les services préfectoraux du Rhône d'autorisations provisoires de séjour, respectivement valables du 17 novembre 2024 au 16 mai 2025 et du 22 juin 2024 au 21 décembre 2024. Par leur courrier du 19 décembre 2024, les intéressés estiment que les autorisations provisoires de séjour qui leur ont ainsi été délivrées ne permettent pas de regarder comme complète l'exécution du jugement du tribunal. Mme D... fait valoir avoir signé un contrat à durée indéterminée en octobre 2024 dans le secteur de l'aide à la personne et elle soutient que sans renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, elle risque de perdre son emploi. M. et Mme D... sollicitent une " régularisation durable " de leur situation.

5. Toutefois, l'injonction prononcée par le tribunal impliquait uniquement pour la préfète du Rhône de délivrer à M. et Mme D... une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois, renouvelable pendant toute la durée de la prise en charge médicale de leur enfant mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme D... auraient sollicité le renouvellement des autorisations provisoires de séjour qui leur ont été délivrées. Dans ces conditions, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant intégralement exécuté l'injonction prononcée dans le jugement dont les intéressés demandent l'exécution.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et B... D... et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, président assesseure,

Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.

La rapporteure,

Vanessa Rémy-NérisLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Noémie Lecouey

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 25LY00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00109
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-25;25ly00109 ?
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