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26/06/2025 | FRANCE | N°25LY00159

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 26 juin 2025, 25LY00159


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2403141 du 26 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janv

ier 2025, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cette décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2403141 du 26 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Demars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à cette mesure de surveillance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il bénéficie d'un lieu d'hébergement situé dans le département de la Loire ;

- le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 12 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En premier lieu, si M. B... soutient que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée en fait dans la mesure où le préfet n'a pas indiqué qu'une mesure de rétention administrative avait été exécutée pendant quatre-vingt-dix jours, ni la nature des démarches à entreprendre dans le cadre de l'organisation matérielle de son départ, il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a énoncé les considérations de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. B... ne demeurait pas une perspective raisonnable. Les circonstances dont il fait état, tirées de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a invoqué aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle qui serait intervenue depuis l'exécution de son placement en rétention de nature à établir que les autorités guinéennes étaient susceptibles de délivrer un laissez-passer consulaire, ni fourni d'élément justifiant la mesure d'assignation au regard des diligences accomplies et des perspectives raisonnables d'éloignement dans un délai de quarante-cinq jours, ne permettent pas de considérer que le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son égard une assignation à résidence, mesure à laquelle l'autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l'étranger concerné présente des garantie de représentation. En outre, en se bornant à soutenir qu'il dispose d'un lieu d'hébergement dans la Loire, sans produire aucun autre élément que ses propres déclarations lors de l'entretien qui s'est tenu le 7 août 2024 au centre pénitentiaire de Riom, M. B... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence dans le département du Puy-de-Dôme.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le premier juge n'étant pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 25LY00159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00159
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;25ly00159 ?
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