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26/06/2025 | FRANCE | N°25LY00287

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 26 juin 2025, 25LY00287


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2301831 du 18 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. F..., représenté par Me Shveda, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2301831 du 18 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. F..., représenté par Me Shveda, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " privée et familiale " et, dans l'attente et dans le délai de sept jours, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente, en l'absence de précision suffisante du champ de la délégation accordée et dès lors que l'empêchement du secrétaire général de la préfecture n'est pas démontré ;

- elles ne reposent pas sur un examen particulier de sa situation personnelle et le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elles sont insuffisamment motivées en fait ;

- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;

-il a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... F..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, M. D... A..., sous-préfet d'Issoire, signataire des décisions contestées, avait reçu délégation du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, l'autorisant à signer tous arrêtés et décisions, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et des attributions faisant l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans le département, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. M. F... ne démontre pas que M. C... n'était ni absent ni empêché au jour de la signature des décisions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui reprend les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 novembre 2022 concernant l'état de santé de M. F... et fait par ailleurs état des éléments afférents à sa situation particulière, est suffisamment motivée en fait. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...). ".

5. Le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 22 novembre 2022, que l'état de santé de M. F..., qui est atteint d'une paraparésie et d'un syndrome dépressif majeur et présente une addiction sévère aux opiacés, pour lesquels il bénéficie d'un accompagnement psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. M. F... produit un certificat médical du 28 avril 2021 d'un médecin généraliste à Clermont-Ferrand qui indique seulement que l'absence de soins aurait des conséquences sérieuses pour lui et qu'il bénéficiait à cette date d'un traitement médicamenteux optimal, un certificat médical du 25 août 2023 d'un psychiatre qui affirme qu'un arrêt de ce traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais dont il ne ressort pas qu'il ne serait pas disponible en Géorgie et un courrier du 26 mars 2025 du service d'addictologie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, selon lequel le traitement de substitution aux opiacés présente un accès souvent restreint dans le pays d'origine de M. F.... Si le certificat médical du 25 août 2023 fait état de ce qu'un retour de ce dernier dans son pays conduirait inévitablement à la réactivation d'évènements de vie traumatiques et mettrait sa vie en danger, cette assertion n'est corroborée par aucun autre élément, alors que sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2019. Enfin, M. F... n'établit pas que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés, de même que ceux tirés de ce que le refus de titre de séjour ne repose pas sur un examen particulier de la situation de M. F..., de ce qu'il aurait été privé du droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, M. F... reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.

8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

M. Moya, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.

Le rapporteur,

P. MoyaLa présidente,

C. Michel

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 25LY00287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 25LY00287
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Philippe MOYA
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SHVEDA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;25ly00287 ?
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