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14/03/2019 | FRANCE | N°17MA02414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA02414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marseille O'CD a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1403042 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 j

uin 2017, la SARL Marseille O'CD, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Marseille O'CD a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1403042 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2017, la SARL Marseille O'CD, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires TTC des achats de Compact Disc (CD) et Digital Versatile Disc (DVD) d'occasion réalisée par l'administration est erronée car elle s'appuie sur des montants en euros, alors que le rapport entre pièces neuves et pièces d'occasion est déterminé par le nombre de pièces ;

- la démarche de l'administration est incohérente, dès lors qu'elle a retenu des montants incluant, à tort, la TVA ou additionné des montants d'achats hors taxes avec des montants TTC ;

- l'administration n'a pas pris en compte les achats du secteur " troc " ;

- elle n'a pas pris en compte la variation des stocks entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

- la méthode qu'elle utilise pour déterminer son chiffre d'affaires, selon le régime de la marge, été élaborée en accord avec l'administration fiscale, est utilisée par toutes les filiales du groupe et n'a jamais été remise en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La SARL Marseille O'CD a produit un nouveau mémoire le 7 février 2018, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Marseille O'CD a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l'issue duquel l'administration a procédé à des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Elle relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels elle a ainsi été assujettie.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". La SARL Marseille O'CD n'ayant pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 24 septembre 2013 et dont elle a accusé réception le 26 septembre 2013, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition en litige.

3. Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ". Aux termes de l'article 297 C du même code : " Pour chaque livraison de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis. ". Aux termes de l'article 297 F de ce code : " Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens. ".

4. Pour reconstituer la base d'imposition de la SARL Marseille O'CD soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, au titre de la période en litige, l'administration fiscale a calculé la différence entre le prix de vente toutes taxes comprises (TTC) des CD et DVD et le prix d'achat, hors taxes (HT) ou TTC selon les cas, ramené hors taxe par application du coefficient de conversion, avant d'appliquer à cette base d'imposition le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19, 6 %. Le montant de taxe collectée sur les ventes d'occasion, d'un montant de 31 900 euros, a été ajouté à celui ressortant des ventes de CD et DVD neufs, d'un montant de 23 680 euros.

5. La société requérante soutient que le montant de TVA collectée doit être déterminé au regard de la répartition de son chiffre d'affaires entre les ventes de CD et DVD neufs, qu'elle évalue à 36,66 %, et celle des disques d'occasion, à partir des achats effectués auprès de la société CD Tel. Elle recalcule une marge brute TTC à partir de son chiffre d'affaires total TTC, qu'elle convertit en pourcentage au regard son chiffre d'affaires total. Elle détermine ensuite la marge TTC réalisée sur les ventes d'occasion en appliquant ce dernier pourcentage à son chiffre d'affaires des ventes d'occasion. Elle procède à la conversion de cette marge TTC en montant HT avant de déterminer le montant de TVA collectée par application du taux de 19,6 %. A aucun moment, la SARL Marseille O'CD ne justifie des chiffres qu'elle invoque et de la répartition qu'elle opère entre les ventes de disques neufs et d'occasion, qui relèvent d'un régime distinct au regard de la TVA. Les déclarations de TVA qu'elle produit ne font d'ailleurs apparaître qu'un taux de 19,6 % et ne font aucunement mention de l'application du régime de TVA sur la marge. Par ailleurs, le montant du chiffre d'affaires total qu'elle invoque dans ses écritures ne correspond ni à celui figurant dans son compte de résultat de l'exercice clos en 2012 et déclaré comme tel à l'impôt sur les sociétés, ni à celui mentionné dans ses déclarations de TVA. Enfin, la SARL Marseille O'CD ne démontre pas que l'administration aurait additionné de manière erronée des montants HT et TTC dans sa reconstitution du chiffre d'affaires des ventes d'occasion. Elle ne démontre pas davantage qu'elle n'aurait pas pris en compte la variation des stocks et les achats du secteur " troc ", dès lors que l'administration s'est fondée sur les propres données de l'entreprise pour procéder à cette reconstitution. Dans ces conditions, la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition en litige.

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

7. D'une part, si la société requérante soutient que la méthode de ventilation du chiffre d'affaires qu'elle propose a été élaborée en accord avec l'administration fiscale lors d'un contrôle de sa société mère, elle n'en justifie pas. D'autre part, l'absence de rehaussement, au demeurant non établie, dont auraient bénéficié les autres filiales du groupe utilisant cette même méthode ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Marseille O'CD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant l'allocation de frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Marseille O'CD est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marseille O'CD et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 mars 2019.

5

N° 17MA02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02414
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ROMERO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;17ma02414 ?
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