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30/09/2019 | FRANCE | N°17MA04571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 17MA04571


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Narbonne autorisant l'inhumation de Charly Pitt dans la concession funéraire accordée à Jean A..., de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 10 000 euros, et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exhumation de Charly Pitt.

Par un jugement n° 1600337 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 novembre 2017 et les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Narbonne autorisant l'inhumation de Charly Pitt dans la concession funéraire accordée à Jean A..., de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 10 000 euros, et de lui enjoindre de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exhumation de Charly Pitt.

Par un jugement n° 1600337 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 novembre 2017 et les 17 avril et 18 juin 2018, Mme G... A..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du maire de Narbonne relative à l'inhumation de Charly Pitt ;

3°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 10 000 euros ;

4°) d'enjoindre à la commune de rechercher l'accord des proches parents de Charly Pitt pour procéder à son exhumation et à la remise en état de la concession, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de saisir l'autorité judiciaire à cette fin ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les héritiers de Jean A... disposent de droits indivis sur la concession accordée à ce dernier ;

- celle-ci a le caractère d'une concession collective, ce qui en exclut l'inhumation d'une personne qui n'est pas désignée par l'acte de concession ;

- le préjudice moral dont elle demande l'indemnisation est établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Narbonne, représentée par la SCP Margall-D'Albenas, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme G... A... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- Mme G... A... ne dispose pas d'un intérêt à agir contre la décision du maire de Narbonne ;

- les moyens soulevés par Mme G... A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- les observations de Me H..., représentant Mme G... A..., et celles de Me B..., représentant la commune de Narbonne.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / (...) / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ". L'article L. 2213-13 du même code prévoit en outre que : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. " Enfin, l'article R. 2213-31 de ce code dispose que " Toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d'inhumation. "

2. Par un arrêté du 25 avril 1978, le maire de Narbonne a accordé à Jean A... une concession perpétuelle pour y fonder, dans le cimetière de la commune, la " sépulture particulière de l'intéressé, de son épouse, de leurs descendants et de M. et Mme C... ". En demandant cette concession pour sa sépulture, celle de son épouse et de leurs descendants, lesquels ne sont pas nommément désignés, le fondateur a entendu lui conférer le caractère d'une concession familiale. Il ne résulte ni de l'acte de concession, ni des autres pièces du dossier, que Jean A... aurait manifesté la volonté expresse de s'opposer à l'inhumation au sein du caveau familial de son gendre, Charly Pitt. Il suit de là qu'en sa qualité de co-concessionnaire indivis suite au décès de Jean A..., son père, Mme F... A... pouvait demander l'inhumation de son époux dans le caveau familial sans l'accord des autres indivisaires. En l'absence d'un intérêt public s'y opposant, le maire de Narbonne ne pouvait refuser l'inhumation de Charly Pitt dans ce caveau, et n'a dès lors ni entaché d'illégalité sa décision autorisant cette inhumation, ni commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme G... A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il n'est dès lors pas nécessaire pour la cour d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... A... la somme demandée par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font en outre obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme G... A... sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... A... et à la commune de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 septembre 2019.

4

N° 17MA04571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04571
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-08 Police. Polices spéciales. Police des cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GASPARRI - LOMBARD - BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;17ma04571 ?
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