Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Corse s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a présentée le 31 janvier 2016 portant sur la couverture d'une terrasse existante, la création d'un balcon, du ravalement (toiture en lauzes et joints à la chaux) et un changement d'une menuiserie en bois d'un bâtiment situé à Porri, pour une surface de plancher créée de 11 m².
Par un jugement n° 1600781 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 février 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé illégal le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne contrevient pas aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ;
- l'extension réalisée n'a pas eu pour effet de modifier les distances prescrites par cet article puisqu'elle ne se rapproche pas de la limite séparative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
- le requérant n'avait pas critiqué en première instance le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, lequel est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., rapporteure,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a déposé, le 31 janvier 2016, un dossier de déclaration préalable ayant pour objet la couverture d'une terrasse existante, la création d'un balcon, du ravalement (toiture en lauzes et joints à la chaux) et un changement d'une menuiserie en bois d'un bâtiment situé à Porri, pour une surface de plancher créée de 11 m². Par arrêté du 15 février 2016, le préfet de la Haute-Corse s'est opposé à cette déclaration préalable. M. C... relève appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des moyens d'appel :
2. M. C... n'a invoqué devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée. S'il soutient en appel que le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté contesté, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent, comme le soutient le ministre en défense, une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Le préfet s'est opposé à la déclaration préalable présentée par M. C... au motif tiré en premier lieu de ce que le balcon était disproportionné et que le percement en façade sur l'étage créé était de proportion plus large que haute, ce qui entrait " en contradiction avec l'architecture traditionnelle du vieux village ", et tiré en second lieu de ce que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire n'était pas conforme aux prescriptions posées par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, et non de l'article R. 111-21 comme mentionné par le préfet dans son arrêté : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
6. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que les environs du projet sont constitués d'immeubles de village à l'architecture quelconque. Par suite, les lieux avoisinants ne présentant aucun intérêt ni caractère particulier, le requérant est fondé à soutenir qu'en opposant à sa déclaration préalable le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le préfet a entaché son arrêté d'illégalité.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, et non l'article R. 111-18 comme mentionné par le préfet dans son arrêté : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".
8. Le préfet a relevé dans son arrêté, pour justifier du non-respect de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, que le projet s'implantait à une distance variant de 0 à 5 m de la limite séparative Est et que la hauteur du bâtiment objet de la déclaration préalable était de 9 à 11 mètres. M. C... ne produit pas plus en appel qu'en première instance de plans démontrant qu'il respecte les prescriptions posées par cet article, se bornant à alléguer sans le démontrer que le balcon créé ne se rapproche pas de la ligne séparative. Il résulte par ailleurs de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 février 2016.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2019.
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N° 18MA00135