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18/11/2019 | FRANCE | N°18MA03712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 novembre 2019, 18MA03712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des citoyens contre les abus des administrations a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de la nommer au sein du comité local des usagers qu'il a institué.

Par un jugement n° 1704457 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2018 et

le 12 février 2019, l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense des citoyens contre les abus des administrations a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de la nommer au sein du comité local des usagers qu'il a institué.

Par un jugement n° 1704457 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2018 et le 12 février 2019, l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de la nommer au comité local des usagers dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en retenant un argument qui n'avait pas été invoqué en défense, ainsi qu'en se fondant sur une pièce qui ne lui a été communiquée ;

- le mandat des membres du comité local des usagers nommés en 2011 a été tacitement renouvelé pour trois ans en 2014, de sorte qu'elle devait nécessairement être nommée dans le nouveau comité ;

- l'arrêté du 19 janvier 2015 n'a pas respecté la " procédure individuelle " ;

- la décision contestée constitue une discrimination indirecte prohibée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée sur un motif matériellement inexact ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 13 décembre 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales, dans le cadre d'une démarche qualité fondée sur le " référentiel qualité de l'administration territoriale " dit " Qualipref ", a créé un comité des usagers de la préfecture et a nommé les associations, les personnalités qualifiées et les services de l'Etat le composant pour une durée de trois ans, parmi lesquels figurait l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations. Par un second arrêté du 19 janvier 2015, le préfet a renouvelé les membres de ce comité pour une nouvelle durée de trois ans, sans que cette association y figure. L'association s'est enquis de la situation par un courrier du 16 octobre 2016, auquel le préfet a répondu le 28 octobre 2016. Elle a ensuite présenté une demande tendant à être nommée au sein du comité le 24 juin 2017, à laquelle le préfet a refusé de faire droit par une décision du 27 juillet 2017.

2. L'association de défense des citoyens contre les abus des administrations fait appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 27 juillet 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, le tribunal administratif, pour écarter l'un des moyens invoqués en première instance au point 6 du jugement attaqué, a rapproché les arrêtés du 13 décembre 2011 et du 19 janvier 2015 mentionnés au point 1, qui avaient été régulièrement communiqués aux parties. Il n'a ce faisant ni méconnu le principe du contradictoire énoncé à l'article L. 5 du code de justice administrative, ni soulevé d'office un moyen d'ordre public qu'il lui aurait appartenu de préalablement communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du même code.

4. D'autre part, les conditions dans lesquelles l'association requérante a parallèlement eu accès au " référentiel Qualipref 2.0 " après avoir saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) relèvent d'une procédure distincte et sont par suite sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 janvier 2015 portant renouvellement des membres du comité des usagers constituerait une mesure individuelle et méconnaîtrait par suite une " procédure individuelle " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne résulte d'aucun principe ni d'aucun texte que le mandat des membres du comité nommés par l'arrêté du 13 décembre 2011 aurait été tacitement renouvelé à leur expiration après une durée initiale de trois ans. L'association ne figurant pas parmi les membres du comité nommés par l'arrêté du 19 janvier 2015, la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le préfet a refusé de l'y nommer n'a pas pour objet ou pour effet de retirer une décision individuelle créatrice de droits. L'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle serait restée membre du comité après l'expiration de son premier mandat.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée soit fondée sur l'un des motifs listés au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2008-476 du 27 mai 2008 ou qu'elle soit susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes pour l'un de ces motifs. Le moyen tiré de l'existence d'une discrimination indirecte doit en conséquence être écarté.

8. Pour refuser de nommer l'association requérante au sein du comité des usagers, la décision du 27 juillet 2017 se réfère aux motifs avancés par le courrier du 28 octobre 2016 adressé à l'association, fondés d'une part sur la volonté du préfet de réunir une " équipe plus resserrée ", et d'autre part sur " la perspective de réformes qui vont affecter en 2017 l'organisation et les missions de la préfecture, et conduire à une mise en suspend de la démarche qualité ".

9. La composition du comité telle qu'elle résulte de l'arrêté du 19 janvier 2015 est identique à celle issue de l'arrêté précédent du 13 décembre 2011, à l'exception, outre de l'association requérante, d'une personnalité qualifiée dont il n'est pas contesté qu'elle avait atteint un âge avancé, et d'un fonctionnaire de la préfecture remplacé par un autre. Le nombre de membres a ainsi été réduit de trente-deux à trente, ce qui relève du même ordre de grandeur. Par suite, le motif relatif au choix d'une " équipe plus resserrée " est entaché d'inexactitude matérielle.

10. En revanche, le bien-fondé du second motif n'est pas contesté par l'association requérante. La perspective d'une réorganisation de la préfecture et d'une mise en suspend de la démarche qualité pouvait justifier le refus qui lui a été opposé compte tenu de la durée du mandat des membres restant à courir. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision sur ce seul motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qui suffit à justifier la légalité du refus opposé à l'association requérante.

11. Enfin, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir et de procédure, qui procède de la même argumentation que les moyens précédents, n'est pas fondé pour les raisons évoquées ci-dessus.

12. Il résulte de ce qui précède que l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il ne peut en conséquence être fait droit aux conclusions présentées par l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des citoyens contre les abus des administrations et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2019.

4

N° 18MA03712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03712
Date de la décision : 18/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Composition de l'organisme consulté.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-18;18ma03712 ?
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