La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2019 | FRANCE | N°19MA02353-19MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 19 novembre 2019, 19MA02353-19MA02354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par l'article 1er du jugement n° 1810546 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2018, par l'article 2 a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proc

der au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la noti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par l'article 1er du jugement n° 1810546 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 novembre 2018, par l'article 2 a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, par l'article 3, a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019 sous le n° 19MA02353, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur de droit, dès lors que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l'application au Tunisien marié avec un ressortissant de nationalité française des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019 sous le n° 19MA02354, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2019 annulant son arrêté du 16 novembre 2018, lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et condamnant l'Etat à verser à M. A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen d'annulation sur lequel est fondée sa requête au fond présente un caractère sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment rejeté la demande d'admission au séjour de M. A..., ressortissant tunisien né en 1984, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA02353, le préfet des Bouches-du-Rhône fait appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par une requête, enregistrée sous le n° 19MA02354, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA02353 et 19MA02354 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 19MA02353 :

3. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". L'article 10 du même accord stipule que : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...). / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater (...) ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant tunisien marié à un ressortissant français peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article 7 quater du même accord et du 4° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à la situation de M. A..., qui est marié à une ressortissante française.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A....

6. En premier lieu, M. B..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2018-223, d'une délégation de signature à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

7. En deuxième lieu, l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " s'il remplit les conditions définies au 4° de l'article L. 313-20 ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " s'il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint (...) ".

8. M. A..., qui ne démontre pas avoir sollicité son admission au séjour dans les trois mois suivant son entrée en France, et ne justifie ni même n'allègue disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa demande d'admission sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, en tout état de cause, ne permettent pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

10. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. Le préfet des Bouches-du-Rhône a soutenu, dans son mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Marseille, qui a été communiqué à M. A..., que ce dernier ne justifiait pas du visa de long séjour nécessaire pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Ce motif n'étant pas au nombre de ceux qui fondent la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant, ce faisant, sollicité une substitution de motifs. M. A... a été mis à même de présenter ses observations sur cette demande de substitution.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... était dépourvu du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucun texte ne prévoit la dispense de production d'un tel visa par le titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE sollicitant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du même code. Par ailleurs, l'intéressé, qui a déclaré une adresse en Tunisie lors de son mariage, n'établit pas être entré en France en août 2017 et s'y être maintenu depuis cette date par la seule production de l'acte de naissance de sa fille, d'un extrait du répertoire des métiers et d'une attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales alors que seule son épouse est désignée comme locataire dans le contrat de bail du logement prétendument commun signée le 29 juin 2017 et que l'intéressée est destinataire des avis d'échéance. Ainsi, M. A..., qui ne démontre pas avoir séjourné en France depuis plus de six mois avec son épouse et ne s'est pas marié en France, ne peut se prévaloir des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code. Le nouveau motif invoqué par le préfet est de nature à fonder légalement la décision contestée. Il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce nouveau motif. Dès lors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas l'appelant d'une garantie procédurale. Par suite, M. A... ne peut soutenir que le préfet aurait méconnu le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En quatrième lieu, M. A... n'est pas en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il ne séjourne pas régulièrement en France.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne justifie pas par les pièces qu'il produit être entré en France en août 2017 et s'y être maintenu depuis cette date. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du mariage du requérant avec une ressortissante française, du très jeune âge de leur fille à la date de l'arrêté en litige, et alors que l'inscription du requérant au registre des métiers la production ne permet pas de justifier d'une insertion socio-professionnelle à cette date, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A....

16. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ".

17. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les circonstances dont M. A... se prévaut ne suffisent pas à faire regarder la décision fixant ce délai à trente jours comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 16 novembre 2018.

Sur la requête n° 19MA02354 :

19. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement n° 1810546 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions de la requête n° 19MA02354 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1810546 du 14 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19MA02354.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

7

N° 19MA02353, 19MA02354

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02353-19MA02354
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CHAFI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-19;19ma02353.19ma02354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award