Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Snack Iskender a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre de l'année 2013.
Par l'article 1er du jugement n° 1604726 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de l'amende infligée à la SARL Snack Iskender sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2018 et le 11 février 2019, la SARL Snack Iskender, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle se réfère aux moyens invoqués en première instance ;
- l'administration ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, faute de comptabilité informatisée ;
- le vérificateur n'a pas respecté les obligations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales en ce qui concerne l'indication par écrit au contribuable de la nature des investigations souhaitées lorsque les agents de l'administration envisagent des traitements informatiques ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve que le représentant légal de la société a opté pour la remise des copies des fichiers afin que l'administration réalise les traitements informatiques ;
- la méthode de reconstitution de ses recettes est sommaire, dès lors qu'elle est fondée sur l'utilisation de ratios entre le chiffre d'affaires des boissons et le chiffre d'affaires total, alors qu'elle vend également des boissons ou de la nourriture de façon isolée ;
- elle propose une méthode de reconstitution de ses recettes sur les solides, qui conduit à déterminer des résultats inférieurs à ceux retenus par l'administration ;
- les coefficients résultant du contrôle sont hors de proportion avec ceux qui ressortent des tickets remis aux clients ;
- l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Snack Iskender ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Snack Iskender, qui exerce à Nice une activité de restauration rapide, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité de la société et procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires, l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. La SARL Snack Iskender a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Si la SARL Snack Iskender indique dans sa requête d'appel qu'elle se réfère aux moyens invoqués en première instance, elle n'expose pas ces moyens devant la Cour et ne joint pas la copie de sa demande de première instance contenant ces moyens. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant repris ces moyens en appel.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) IV. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements (...) ". Aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / (...) II. - En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :/ a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 (...) ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Snack Iskender utilisait, au cours des années vérifiées, une caisse enregistreuse dotée d'un logiciel dénommé Satyne, permettant notamment l'acquisition des données correspondant aux commandes des clients et leur traitement, à savoir l'édition des éléments de facturation et d'états statistiques. La seule circonstance que le logiciel de gestion ne soit pas connecté à un logiciel de comptabilité centralisant les recettes de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que la comptabilité de la société soit regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions citées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration a pu régulièrement mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par courrier remis en mains propres le 9 mars 2015, le service a informé la SARL Snack Iskender que les traitements informatiques porteraient sur le contrôle des recettes déclarées et la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant, et que les traitements seraient réalisés à partir des données élémentaires saisies, c'est-à-dire le fichier brut de la saisie des données natives. Il a également indiqué que les traitements envisagés consisteraient notamment en la validation de la conservation et de l'archivage des données informatiques élémentaires, des conditions d'enregistrement des recettes et des produits dans les systèmes d'information, de l'exhaustivité des données, de la traçabilité des modifications et annulations, des recettes déclarées et comptabilisées, et en l'analyse des flux de marchandises et des stocks. Ainsi, ce courrier, contrairement à ce qui est soutenu, comportait une information suffisante relative à la nature concrète des investigations par voie de traitements informatiques envisagées et permettait ainsi au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par les dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, le courrier évoqué au point précédent, qui comportait en page cinq une rubrique permettant à la société de formaliser son choix entre les trois options prévues au II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, mentionne sa raison sociale en première page, alors même que la page cinq comportait une erreur de plume en ce qui concerne le nom du contribuable, et l'option a été formalisée le 26 mars 2015 sur un formulaire d'ailleurs exempt de cette erreur, par un des membres du cabinet d'expertise comptable expressément mandatés par le gérant de la SARL Snack Iskender pour le représenter au cours de la vérification de comptabilité. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration démontre que le choix entre les trois options prévues au II de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été régulièrement formalisé.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
7. La méthode retenue pour reconstituer les recettes de l'entreprise a consisté à déterminer, dans un premier temps, le coefficient correspondant à la proportion des boissons significatives vendues dans le chiffre d'affaires total de l'activité, dans un second temps, les recettes théoriques des ventes de boissons à partir des achats revendus, dont le montant a été établi grâce au dépouillement des factures, et corrigé des variations de stocks, puis à leur appliquer le rapport existant entre le chiffre d'affaires des boissons et le chiffre d'affaires global, en tenant compte d'un abattement correspondant aux pertes, offerts et consommation du personnel. La SARL Snack Iskender ne peut utilement soutenir que le vérificateur aurait dû prendre en compte les ventes isolées de boissons et de nourriture dès lors que la reconstitution opérée par l'administration, fondée sur la détermination d'un ratio de vente des boissons par rapport au chiffre d'affaires total, tient nécessairement compte des ventes isolées de boissons et de nourriture. Par ailleurs, la société requérante ne saurait soutenir que la méthode de reconstitution serait sommaire au motif que les coefficients de marge résultant du contrôle seraient hors de proportion avec ceux qui ressortent des tickets remis aux clients, dès lors qu'elle ne précise pas les modalités de calcul des coefficients qui résulteraient selon elle du contrôle. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elle proposerait une méthode de " reconstitution sur les solides " conduisant à déterminer des résultats inférieurs à ceux qui ont été retenus par l'administration n'est assorti d'aucune précision.
En ce qui concerne les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
9. La SARL Snack Iskender, qui ne conteste pas que sa comptabilité était entachée d'insuffisances graves, a, de façon répétée, fortement minoré le chiffre d'affaires déclaré. L'ensemble de ces constatations traduit une volonté délibérée d'éluder l'impôt. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un manquement délibéré de la société requérante. Cette dernière n'est ainsi pas fondée à demander la décharge des majorations mises à sa charge.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Snack Iskender n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Snack Iskender est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Snack Iskender et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
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N° 18MA04474
nc