Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1600489 du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2018, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration ne pouvait réintégrer à ses revenus les pensions perçues à l'étranger sans mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ;
- les pensions qu'il a perçues en 2014 doivent être exonérées sur le fondement de l'article 81, 8° du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... fait appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, (...) les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire (...) ".
3. Si M. B... a souscrit dans les délais légaux une déclaration de revenus au titre de l'année 2014, il a ensuite déposé, le 2 juillet 2015, une déclaration de revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié en France par laquelle il a indiqué avoir perçu des pensions pour un montant de 23 025 euros, ainsi que des rentes viagères pour un montant de 23 488 euros, qui n'avaient pas été déclarées initialement. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre de l'année 2014 ont été établies conformément à la déclaration déposée le 2 juillet 2015. Par suite, et alors que M. B... ne conteste pas avoir signé cette déclaration, l'administration, qui n'a constaté aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation, n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales avant de mettre en recouvrement les impositions en litige.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les (...) pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : / (...) 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit (...) ". D'une part, le champ d'application de cette disposition s'étend en principe aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ainsi que de conventions internationales régulièrement introduites dans l'ordre interne et des mesures et actes de toute nature pris pour leur application ou sur leur fondement. D'autre part, lorsque la victime de l'accident n'entre pas dans le champ d'un régime obligatoire de sécurité sociale couvrant le risque d'accident du travail, l'indemnité ou la rente qui lui est versée en exécution d'une assurance souscrite volontairement auprès d'une caisse de sécurité sociale ou d'une compagnie d'assurance est également exonérée dans la limite des prestations servies, à rémunération et taux d'incapacité identiques, par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification (...), le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, les impositions en litige ont été établies conformément aux indications portées sur la déclaration régulièrement souscrite par M. B.... Ce dernier supporte dès lors la charge de démontrer l'exagération de ces impositions.
6. M. B... a été employé en Suisse en qualité de chauffeur poids-lourds, par la société Migros-Genève, jusqu'au 30 avril 2003. Les revenus encaissés à l'étranger par un contribuable domicilié ... qu'il a déclarés au titre de l'année 2014 correspondent, d'une part, à une rente ordinaire d'invalidité versée par la centrale de compensation de la confédération suisse, pour un montant de 23 025 euros et, d'autre part, à une rente versée par la Migros-Pensionskasse pour un montant de 23 488 euros. Si M. B... produit une lettre émise par la centrale de compensation, selon laquelle " la loi sur l'assurance invalidité suisse ne fait pas de distinction sur l'origine de la maladie, et l'invalidité selon le droit suisse n'est pas constituée de l'atteinte à la santé en tant que telle, mais par les répercussions de cette atteinte sur la capacité de gain ", ainsi qu'une attestation de rentes émise par la Migros-Pensionskasse, ces documents, qui ne précisent pas l'origine du dommage couvert, ne permettent pas en eux-mêmes de démontrer que les rentes viagères qu'il a perçues ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il en va de même des nombreux certificats et rapports médicaux versés au dossier, dont les mentions ne permettent pas d'établir un lien entre un accident de travail ou une maladie professionnelle et les rentes servies à M. B.... Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les pensions et rentes qu'il a déclarées auraient dû être exonérées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
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N° 18MA04891
nc