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20/01/2020 | FRANCE | N°18MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 janvier 2020, 18MA02403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les quatre titres exécutoires n° 15/2007, 16/2007, 17/2007 et 18/2007 émis par l'association syndicale forcée rive droite de l'Aude pour des montants de 35,22 euros, 36,02 euros, 36,42 euros et 36,62 euros et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 151,78 euros mise à sa charge par ces quatre titres exécutoires émis en vue du recouvrement des redevances syndicales dues au titre des années 2003 à 2006.

Par un jug

ement n° 1605107 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les quatre titres exécutoires n° 15/2007, 16/2007, 17/2007 et 18/2007 émis par l'association syndicale forcée rive droite de l'Aude pour des montants de 35,22 euros, 36,02 euros, 36,42 euros et 36,62 euros et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 151,78 euros mise à sa charge par ces quatre titres exécutoires émis en vue du recouvrement des redevances syndicales dues au titre des années 2003 à 2006.

Par un jugement n° 1605107 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les quatre titres exécutoires n° 15/2007, 16/2007, 17/2007 et 18/2007 émis par l'association syndicale forcée Rive Droite de l'Aude pour des montants de 35,22 euros, 36,02 euros, 36,42 euros et 36,62 euros ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 151,78 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'association syndicale forcée de la rive droite de l'Aude la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas membre de l'association syndicale ;

- il n'est plus le propriétaire des parcelles incluses dans le périmètre de l'association ;

- le recouvrement de taxes syndicales n'est pas susceptible de faire l'objet d'une opposition à tiers détenteur ;

- l'opposition à tiers détenteur n'a pas été précédée d'un commandement de payer ;

- la créance est prescrite.

La requête a été communiquée à l'association syndicale forcée de la rive droite de l'Aude, qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... fait appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé de le décharger de l'obligation de payer la somme de 151,78 euros mise à sa charge par quatre titres exécutoires émis par l'association syndicale forcée de la rive droite de l'Aude.

2. L'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit, au premier alinéa, que : " Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. ", et au troisième alinéa, que " Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. "

3. Il est constant que les titres exécutoires en question ont été émis en 2007 en vue du recouvrement des redevances syndicales dues au titre des années 2003 à 2006, alors que M. C... a vendu les parcelles situées dans le périmètre de l'association syndicale en 2006. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. C... aurait omis de communiquer l'avis de mutation à cette dernière dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et qu'il serait resté personnellement inscrit sur les rôles de l'association. Dès lors, M. C... n'était plus du fait de la vente des parcelles le débiteur des redevances en question, qui constituent une obligation attachée aux immeubles compris dans le périmètre de l'association en application du premier alinéa du même article.

4. Il résulte de l'annulation des titres exécutoires que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 151,78 euros mise à sa charge par quatre titres exécutoires émis par l'association syndicale forcée de la rive droite de l'Aude.

5. M. C... pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. Ces conclusions doivent en conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les quatre titres exécutoires n° 15/2007, 16/2007, 17/2007 et 18/2007 émis par l'association syndicale forcée rive droite de l'Aude pour des montants de 35,22 euros, 36,02 euros, 36,42 euros et 36,62 euros sont annulés. M. C... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 151,78 euros mise à sa charge par ces quatre titres exécutoires.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'association syndicale forcée rive droite de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 janvier 2020.

2

No 18MA02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02403
Date de la décision : 20/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

11-01-03 Associations syndicales. Questions communes. Ressources.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BEAUVAIS-LABADENS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-20;18ma02403 ?
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