La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2020 | FRANCE | N°18MA04176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 février 2020, 18MA04176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacitement délivré par le maire de Coggia à la société Chiossone Transactions le 2 novembre 2015 pour la construction d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section E, numéros 814, 934, 936, 1227 et 1229, à Coggia.

Par un jugement n° 1800080 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré à la société Chiossone Transactio

ns.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 sep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler le permis de construire tacitement délivré par le maire de Coggia à la société Chiossone Transactions le 2 novembre 2015 pour la construction d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section E, numéros 814, 934, 936, 1227 et 1229, à Coggia.

Par un jugement n° 1800080 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré à la société Chiossone Transactions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2018 et le 9 novembre 2018, la société Chiossone Transactions, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que l'instruction n'a pas été rouverte suite à la production d'un mémoire par ses soins ;

- le déféré préfectoral est irrecevable, dès lors que le dossier de la demande n'a pas été régulièrement transmis par la commune au service de légalité de la préfecture ;

- il est également irrecevable, faute d'indiquer les noms et domiciles des parties ;

- le permis de construire respecte les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet se situe en continuité d'une agglomération ;

- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1600304 du 7 décembre 2017 s'oppose à ce que la légalité du permis de construire puisse être contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2018, la préfète de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Chiossone Transactions ne sont pas fondés.

Par des observations, enregistrées le 12 août 2019, la commune de Coggia, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la société Chiossone Transactions ;

2°) de mettre à la charge de la société Chiossone Transactions la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Chiossone Transactions ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 92-129 du 7 février 1992 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la société Chiossone Transactions.

Considérant ce qui suit :

1. La société Chiossone Transactions a demandé le 30 avril 2015 un permis de construire un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section E, numéros 841, 934, 936, 1227 et 1229, à Coggia.

2. Par un premier jugement n° 1600304 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 3 novembre 2015 par lequel le maire de Coggia a refusé de délivrer le permis de construire à la société Chiossone Transactions, au motif qu'une décision implicite d'acceptation était née le 2 novembre 2015 suite au silence conservé sur sa demande et que l'arrêté du 3 novembre 2015 était irrégulier pour avoir procédé à son retrait sans avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Par un second jugement n° 1800080 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Bastia a fait droit au déféré du préfet de Corse-du-Sud et annulé le permis de construire tacitement acquis le 2 novembre 2015. La société Chiossone Transactions fait appel de ce second jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. D'une part, l'article R. 613-3 du code de justice administrative prévoit que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. "

5. D'autre part, l'article L. 511-1 du même code, applicable au régime spécial de suspension prévu par les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, reproduites à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "

6. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

7. L'ordonnance du 22 mai 2018 par laquelle le juge des référés de la présente cour a écarté les moyens soulevés par la société Chiossone Transactions à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia suspendant l'exécution du permis de construire tacite, sur déféré de la préfète de la Corse-du-Sud, se prononce sur le même litige, à partir des mêmes éléments de droit et de fait que ceux relatifs à l'affaire au fond. Elle ne préjudicie pas au jugement de cette dernière. Le mémoire produit par la société Chiossone Transactions après la clôture de l'instruction se bornait à produire cette ordonnance en indiquant qu'en raison du contrôle exercé par le juge des référés, le rejet de son appel ne signifiait pas que le moyen invoqué par le préfet en première instance était fondé. Ce mémoire ne faisait pas état d'une circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire. Le tribunal administratif de Bastia n'a, en l'occurrence, commis aucune irrégularité.

Sur la recevabilité du déféré :

8. D'une part, il résulte des articles L. 2131-1, L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le préfet peut déférer les actes des collectivités territoriales qui lui sont transmis, parmi lesquels figurent les permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de leur transmission. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.

9. Si la transmission du dossier de la demande constitue le point de départ du délai de recours contentieux pour le déféré, la recevabilité de ce dernier, contrairement à ce que soutient la société Chiossone Transactions, n'est pas subordonnée à la transmission régulière par la commune au préfet du dossier de la demande.

10. D'autre part, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative selon laquelle " La requête indique les nom et domicile des parties (...) " vise seulement, s'agissant du domicile des parties défenderesses, à faciliter la mise en oeuvre du caractère contradictoire de la procédure, sans être une obligation prescrite à peine d'irrecevabilité. Le moyen tiré de l'irrecevabilité du déféré faute de mentionner les nom et domicile des parties défenderesses en première instance est par suite inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

11. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1600304 du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé le refus exprès qui lui a été opposé le 3 novembre 2015 ne rend pas la décision implicite d'acceptation acquise le 2 nombre 2015 insusceptible de recours ou définitive, quand bien même le tribunal, après avoir retenu un vice de procédure, a refusé de faire droit à une demande de substitution de motifs présentée en défense par la commune de Coggia.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :

12. L'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dispose dans sa version applicable que : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans des zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

13. Le terrain d'assiette du projet s'intègre pour l'essentiel dans une vaste zone naturelle vierge de toute construction qui se trouve dans un espace proche du rivage. Il est bordé à l'ouest par quelques constructions isolées et au sud par le lieu-dit Témoli, un ensemble d'habitats diffus qui, compte tenu de sa densité et de ses caractéristiques, ne peut être regardé comme un village existant. Enfin, le projet est séparé au nord-ouest de l'agglomération de Sagone par plusieurs parcelles non construites. Le projet, qui porte sur la construction de villas individuelles, de logements collectifs, d'un complexe hôtelier, de commerces et d'équipements pour une surface de plancher de 29 450 mètres carrés sur une superficie totale de 205 343 mètres carrés, constitue une extension de l'urbanisation, qui, contrairement à ce que soutient la société Chiossone Transactions, n'est ni situé en agglomération, ni réalisé en continuité avec les agglomérations et villages existants. C'est donc à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme :

14. L'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. "

15. D'une part, par un jugement n° 1400184 du 3 décembre 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille nos 16MA00501 et 16MA02844 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 27 juin 2013 du conseil municipal de Coggia en tant qu'elle ouvre à l'urbanisation la zone AUQ située dans les espaces proches du rivage. En l'absence de disposition du plan local d'urbanisme permettant une extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'une telle extension serait destinée à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

16. D'autre part, le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992 est demeuré applicable jusqu'au 24 novembre 2015, date de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme. Il prévoit notamment que les " pays côtiers " jouxtant " les stations " doivent être densifiés afin d'accueillir la population touristique fréquentant le littoral et que " le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité, que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception ".

17. Ces dispositions ont eu pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du code de l'urbanisme relatives à l'aménagement et à la protection du littoral en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières lorsque ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains.

18. Le projet n'entraîne pas une extension simplement limitée de l'urbanisation. En outre, il résulte du point précédent et de ce qui a été vu aux points 11 et 12 qu'il n'est pas conforme au schéma d'aménagement de la Corse, ce qui n'est pas utilement remis en cause par la reproduction par la société Chiossone Transactions de cartes à grande échelle du golfe de Sagone, issues du schéma et au demeurant très imprécises, relatives aux grands équipements, à la destination générale des parties de l'île et à l'agriculture et à la forêt. Par ailleurs, la société Chiossone Transactions ne peut utilement se référer au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, qui est entré en vigueur le 24 novembre 2015, soit postérieurement à la décision contestée.

19. Il suit de là que c'est également à juste titre que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

20. Il résulte de ce qui précède que la société Chiossone Transactions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Chiossone Transactions le versement à la commune de Coggia de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

22. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Chiossone Transactions sur le même fondement, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Chiossone Transactions est rejetée.

Article 2 : La société Chiossone transactions versera à la commune de Coggia la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Chiossone Transactions, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et à la commune de Coggia.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Corse, préfète de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 février 2020.

2

N° 18MA04176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04176
Date de la décision : 03/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-03;18ma04176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award