Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le maire de la commune de La Crau ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par Mme A... pour la transformation d'une officine pharmaceutique en commerce.
Par une ordonnance n° 1803760 du 14 février 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de son irrecevabilité manifeste, faute pour les requérants d'avoir justifié de la notification de leur demande de première instance au bénéficiaire de cette décision conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2019, M. B... F... et Mme E... F..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 février 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de la Crau du 18 mai 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Crau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'une maison sise 6, rue Bugeaud, La Moutonne, 83260 à La Crau ;
- cette maison fait partie d'un lotissement, approuvé le 3 mai 1991, accompagné d'un cahier des charges établi le 22 octobre 1991 ;
- la SCI Bételgeuse a déposé par l'intermédiaire de Mme A... une déclaration préalable de travaux en vue d'opérer un changement de destination d'une pharmacie en commerce, pour un bâtiment situé 8 rue Bugeaud, sur les parcelles cadastrées AR 185 et AR 186, dans le lotissement où ils habitent ; par arrêté en date du 18 mai 2018, le maire de la Crau, a pris une décision de non-opposition à cette déclaration préalable de travaux ;
- ils ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulon et leur recours a été notifié à la commune de La Crau et à Mme A..., bénéficiaire de la décision du maire de La Crau, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- seul un cas de force majeure les a empêchés de justifier en première instance de l'accomplissement des formalités de notification de leur demande ;
- la décision en litige n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée méconnaît le règlement du lotissement qui n'autorise pas les commerces ; et les règles relatives au changement de destination n'ont pas été respectées par la commune ;
- le maire n'a pas procédé à la modification du règlement du lotissement conformément à l'article L. 442-11 du code de l'urbanisme ;
- la décision en litige méconnaît l'article UC 3 paragraphe 3.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la décision en litige méconnaît l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la décision en litige méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme eu égard à la gêne occasionnée par le projet pour le voisinage.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2019, la commune de la Crau, représentée par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me I... de la SELARL LLC et Associés, représentant la commune de La Crau.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le maire de la commune de La Crau ne s'est pas opposé à la déclaration déposée par Mme A... pour la transformation d'une officine pharmaceutique en commerce sur un terrain situé 8 rue Bugeaud, sur le territoire de la commune. Par une ordonnance du 14 février 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en raison de son irrecevabilité manifeste, faute pour les requérants d'avoir justifié de la notification de leur demande de première instance au bénéficiaire de cette décision conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative.
2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".
3. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
4. Les requérants justifient, pour la première fois, en appel de la notification de leur demande de première instance à Mme A..., bénéficiaire de la décision de non opposition à travaux, en soutenant avoir été dans l'impossibilité de le faire en première instance, dans le délai imparti par le tribunal, en raison d'un dysfonctionnement du site internet de La Poste par l'intermédiaire duquel ils ont adressé leur lettre recommandée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils n'ont interrogé les services de la Poste pour connaître les conditions d'acheminement de leur courrier que le 19 février 2019, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée. Ils n'ont donc pas accompli les diligences nécessaires pour pouvoir justifier devant le tribunal de l'accomplissement des formalités de notification de leur requête et n'établissent pas, en tout de cause, l'existence d'un cas de force majeure. Ils ne sont donc pas recevables à justifier pour la première fois en appel de cette notification et à contester, en conséquence, l'irrecevabilité qui leur a été opposée, à bon droit, par le premier juge, en l'absence d'une telle justification produite devant le tribunal administratif de Toulon.
5. De surcroît, les époux F... qui ont adressé au maire de la commune de La Crau un recours gracieux reçu en mairie le 10 août 2018, ne justifient pas de la notification de ce recours gracieux à Mme A.... En l'absence d'une telle notification, celui-ci n'a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux. La demande enregistrée le 3 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Toulon a donc été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et était, dès lors, également irrecevable pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que les époux F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en raison de son irrecevabilité manifeste.
Sur les frais liés au litige :
6. La commune de La Crau n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions des requérants fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des époux F... pris ensemble la somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Crau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux F... est rejetée.
Article 2 : Les époux F... pris ensemble verseront la somme de 1 000 euros à la commune de La Crau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme E... F... et à la commune de La Crau.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme H..., présidente,
- M. D..., président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2020.
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N° 19MA001126
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