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09/03/2020 | FRANCE | N°19MA03100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 mars 2020, 19MA03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivrée et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n°1901618 du 26 juin 2019, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregi

strée le 8 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui lui avait été délivrée et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par une ordonnance n°1901618 du 26 juin 2019, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 26 juin 2019 et l'arrêté du préfet du Var du 21 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

- il poursuit ses études avec sérieux, de sorte qu'il a droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ct du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant gabonais, relève appel de l'ordonnance du 26 juin 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité de l'ordonnance contestée :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2019 a été régulièrement notifié à M. C... le 23 mars suivant. Le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille a toutefois été saisi le 18 avril 2019 par l'intéressé d'une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande, présentée dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre ce délai, même si le bureau d'aide juridictionnelle saisi s'est déclaré incompétent par décision du 13 mai 2019 et a transmis la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent près le Tribunal de grande instance de Toulon. Ainsi, la requête de première instance de M. C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 15 mai 2019, toujours dans le délai de recours contentieux, n'était pas tardive. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L'ordonnance du 26 juin 2019 doit en conséquence être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....

5. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de l'appelant à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon en date du 26 juin 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mars 2020.

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N° 19MA03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03100
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-09;19ma03100 ?
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