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22/06/2020 | FRANCE | N°18MA02264

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 22 juin 2020, 18MA02264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a octroyé le concours de la force publique à compter du 15 octobre 2016 en vue de leur expulsion du bien immobilier situé 182, montée des Salyens à Salon-de-Provence.

Par un jugement n° 1607972 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 15 mai 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a octroyé le concours de la force publique à compter du 15 octobre 2016 en vue de leur expulsion du bien immobilier situé 182, montée des Salyens à Salon-de-Provence.

Par un jugement n° 1607972 du 12 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution en ne tenant pas compte de leur âge et de leur situation financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il résulte de l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'il appartient au seul juge judiciaire de fixer la durée du délai à l'issue duquel l'expulsion peut avoir lieu ;

- les requérants ne justifient pas de difficultés particulières justifiant que le préfet refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de leur expulsion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé par arrêt en date du 15 septembre 2015 la résiliation du bail consenti par les sociétés Alpes Conseil Finance Patrimoine et Alfa Innov au profit de M. et Mme D... et ordonné l'expulsion de ces derniers du bien immobilier situé au 182, montée des Salyens à Salon-de-Provence dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt. A la suite d'une tentative d'expulsion qui s'est révélée infructueuse, l'huissier de justice a requis, le 3 mai 2016, le concours de la force publique, lequel a été accordé par le sous-préfet d'Aix-en-Provence le 29 août 2016 à compter du 15 octobre 2016. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 12 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions (...) ". Selon l'article L. 412-4 du même code : " La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ".

3. M. et Mme D... ne sauraient se prévaloir, pour contester la décision du 29 août 2016 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a octroyé le concours de la force publique en vue de leur expulsion, des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution qui concernent les conditions, posées par le seul juge judiciaire, de la fixation du délai à l'issue duquel une expulsion peut intervenir. S'ils ont entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en octroyant un tel concours, ils ne démontrent pas, en se bornant à se prévaloir de leur âge et de leur situation financière, l'existence de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'atteinte à la dignité humaine qui feraient obstacle à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2015.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2016.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.

3

N° 18MA02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02264
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KTORZA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-06-22;18ma02264 ?
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