Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1705012 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il justifie l'origine des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ainsi que de celles inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2006 à 2008, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008. Il relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 15 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes à hauteur d'un montant total de 2 864 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des impositions contestées :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". M. B... s'est abstenu de répondre dans le délai légal de trente jours à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement notifié le 5 juin 2010. Il supporte ainsi, en tout état de cause, la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des cotisations supplémentaires dont il demande la réduction.
4. D'une part, si M. B... fait valoir, concernant les revenus de capitaux mobiliers de l'année 2007, que les sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé ouverts à son nom dans les écritures des sociétés Azuréenne de Fermetures et Azuréenne de Menuiserie Aluminium et Toiles correspondent à des remboursements de factures qu'il a payées pour le compte des sociétés, il ne justifie pas avoir personnellement supporté la charge de ces paiements. En outre, concernant la société Azuréenne de Menuiserie Aluminium et Toiles, M. B... produit des factures dont les montants ne correspondent pas aux crédits en litige. Par ailleurs, M. B... ne produit aucun justificatif concernant les revenus de capitaux mobiliers de l'année 2008. D'autre part, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, M. B... ne conteste pas la rectification relative aux crédits bancaires de l'année 2007 restés en litige. Si le requérant expose, qu'au titre de l'année 2008, le montant de 680 euros correspondrait au remboursement de la prime d'assurance couvrant la garantie décennale payée pour le compte de la société Azuréenne de Menuiserie Aluminium et Toiles, les justificatifs produits, une attestation du comptable et un document de l'assurance, présentent des discordances de date et de montant. Enfin, M. B... se borne à indiquer pour d'autres crédits injustifiés que " des recherches sont en cours ". Par suite, M. B... ne justifie pas l'origine des sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ainsi que des sommes inscrites au crédit de ses comptes courants d'associé ouverts dans les écritures des sociétés Azuréenne de Menuiserie Aluminium et Toiles et Azuréenne de Fermetures.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 2 864 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction des services fiscaux Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
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N° 19MA02592