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17/07/2020 | FRANCE | N°18MA02781

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 18MA02781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Taormina, d'une part, et M. E... H... et Mme G... A... épouse H..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel la maire de Castellar a interdit le stationnement et l'arrêt de tout véhicule sur la portion carrossable du chemin de Castillon ainsi que le stationnement de tout véhicule sur l'ensemble de la plaque de retournement formant l'issue carrossable de ce chemin.

Par un jugement nos 1504354 et 1504351 du 10 avril 2018, le tribu

nal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 août 2015.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Taormina, d'une part, et M. E... H... et Mme G... A... épouse H..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 août 2015 par lequel la maire de Castellar a interdit le stationnement et l'arrêt de tout véhicule sur la portion carrossable du chemin de Castillon ainsi que le stationnement de tout véhicule sur l'ensemble de la plaque de retournement formant l'issue carrossable de ce chemin.

Par un jugement nos 1504354 et 1504351 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 août 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 13 juin 2018 et le 14 novembre 2019, la commune de Castellar, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI Taormina et M. et Mme H... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Taormina, d'une part, et de M. et Mme H..., d'autre part, la somme de 4 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la partie concernée du chemin de Castillon est une voie privée ouverte à la circulation du public ;

- les autres moyens soulevés par la SCI Taormina et par M. et Mme H... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 20 novembre 2019, M. et Mme H..., représentés par la SELAS LLC et associés, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Castellar ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen soulevé par la commune de Castellar n'est pas fondé ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 21 novembre 2019, la SCI Taormina, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Castellar ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par la commune de Castellar n'est pas fondé ;

- la mesure de police est disproportionnée ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme H....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Castellar fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a fait droit aux demandes présentées par la SCI Taormina et par M. et Mme H... et annulé l'arrêté du 25 août 2015 de la maire de Castellar interdisant le stationnement et l'arrêt de tout véhicule sur la portion carrossable du chemin de Castillon ainsi que le stationnement de tout véhicule sur l'ensemble de la plaque de retournement formant l'issue carrossable de ce chemin.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales susvisée: " La voirie des communes comprend : / 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; / 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune ". Et aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ". Il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de Castillon appartienne, au regard des critères sus-rappelés, au domaine public ou privé de la commune de Castellar.

3. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté litigieux, dispose que : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies privées ou publiques sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. Une voie privée ne peut être réputée affectée à l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires. En l'espèce et comme l'a jugé le tribunal dans le jugement attaqué, il ressort du dossier que le chemin de Castillon est une voie privée, qui naît à l'intersection avec la route de la Condamine, voie communale, et qui dessert plusieurs propriétés privées, dont celles appartenant aux demandeurs de première instance. Au demeurant, un procès-verbal de constat d'huissier établi le 5 octobre 2015 montre que sur le côté droit du chemin un panneau rouge portant la mention " propriété privée " était apposé. En outre, les pièces du dossier révèlent que l'entretien de cette voie privée est assuré par les propriétaires riverains du chemin et que tant les époux H... que la SCI sont opposés à l'ouverture à la circulation publique du chemin. Il s'ensuit que l'ouverture dudit chemin à la circulation publique ne pouvait être regardée, à la date de l'arrêté contesté, comme recueillant le consentement non équivoque, même tacite, de l'ensemble des propriétaires, dont fait du reste partie le signataire de l'arrêté en litige. Au total et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la maire de Castellar ne pouvait, par suite, faire usage des pouvoirs de police qu'elle tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales pour interdire l'arrêt et le stationnement sur cette voie.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Castellar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la SCI Taormina, d'une part, et de M. et Mme H..., d'autre part.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Castellar le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Taormina d'une part, et à M. et Mme H... d'autre part, au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Castellar est rejetée.

Article 2 : La commune de Castellar versera la somme de 1 500 euros à la SCI Taormina d'une part, et à M. et Mme H... d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Castellar, à la SCI Taormina, à M. E... H... et à Mme G... A... épouse H....

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, où siégeaient :

- M. F..., président,

- M. Marcovici, président assesseur,

-Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

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No 18MA02781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02781
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : LAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-07-17;18ma02781 ?
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