Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Menton a accordé à la SA Interparking France un permis de construire un parking souterrain public sous le quai Gordon Bennett et la promenade de la mer au droit de la plage des Sablettes.
Par un jugement n° 1404623 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité, faute pour l'intéressé de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement 22 mars 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 du maire de la commune de Menton.
Il soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive eu égard à sa demande d'aide juridictionnelle ;
- le tribunal a jugé à tort sa demande de première instance irrecevable;
- les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme relatives à l'intérêt à agir méconnaissent l'article 9 de la convention d'Aarhus relatives à l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le permis de construire a été délivré en application du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Menton qui a été annulé à sa demande et il a une vue sur le site du parking depuis sa propriété ;
- la délivrance du permis de construire n'a été précédée ni d'une enquête publique environnementale ni de l'avis de l'autorité environnementale.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2019, la commune de Menton, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle n'a pas été enregistrée dans le délai d'appel ;
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- la qualité de contribuable et de propriétaire d'une parcelle située à l'intérieur du plan de sauvegarde et de mise en valeur ne lui confère pas un intérêt à agir.
Un mémoire a été enregistré le 20 février 2020, présenté pour le requérant, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'urbanisme.
Par ordonnance du 3 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février suivant.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, après la clôture de l'instruction, M. C... demande à la Cour de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité.
M. C... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;
- le code de justice administrative
La présidente de la Cour a désigné M. B... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le requérant, et de Me E..., substituant d'une part, Me A..., représentant la commune de Menton et d'autre part, CMS Francis Lefebvre avocats, représentant la SA Interparking France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Menton a accordé à la SA Interparking France un permis de construire un parking souterrain public de trois niveaux et quatre cent trente places dessous le quai Gordon Bennett et la promenade de la mer, au droit de la plage des Sablettes. Par un jugement du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité, faute pour l'intéressé de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige. Le requérant relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Ces dispositions définissent les conditions de recevabilité auxquelles sont soumis les recours dirigés contre les permis de construire, de démolir ou d'aménager, et poursuivent un objectif d'intérêt général, consistant à prévenir le risque d'insécurité juridique auquel ces actes sont exposés ainsi que les contestations abusives. Eu égard au champ d'application de ces dispositions, à la portée des décisions en cause et aux critères de recevabilité retenus, elles ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 1er et du paragraphe 3 de l'article 9 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, selon lesquelles les parties veillent à garantir un recours aux membres du public concerné qui ont un intérêt suffisant pour agir, et qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir à toute personne un droit au recours contre toute décision ayant une incidence sur l'environnement.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 précité qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. D'une part, les circonstances que la propriété de M. C... et le parc de stationnement objet du permis de construire contestés sont situés à l'intérieur du périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Menton et que le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision de ce document d'urbanisme ne sont pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire contesté.
5. D'autre part, la propriété de M. C... est située à 224 mètres du parking des Sablettes objet du permis de construire en litige. S'il se prévaut de la vue depuis sa propriété sur le parking, celui-ci est souterrain. L'atteinte dont il fait état n'est dès lors pas susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2014. Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête d'appel, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Menton tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Menton tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la commune de Menton et à la SA Interparking France.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, où siégeaient :
- M. B..., président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Jorda, premier conseiller,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
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N°19MA02058
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