Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la déchéance de ses droits au titre d'une aide financière du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et lui a demandé de rembourser les sommes indûment perçues, pour un montant de 22 479 euros.
Par un jugement n° 1604262 du 14 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2018 et le 17 janvier 2019, la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 août 2018 ;
2°) d'annuler la décision du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 10 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'opération d'investissement n'a pas fait l'objet d'un début d'exécution préalable au dépôt de la demande d'aide.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2018 et le 25 janvier 2019, la région ProvenceAlpesCôte d'Azur, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;
- le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt, qui commercialise la production d'agriculteurs établis dans le pays d'Apt (Vaucluse) a conclu avec le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le 9 décembre 2013, une convention de subvention au titre d'une aide du FEADER dans le cadre du dispositif " diversification vers des activités non agricoles : point de vente directe de produits des exploitations agricoles ". A la suite d'un contrôle, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé, le 10 mars 2016, la déchéance de l'aide pour un montant à rembourser de 22 479 euros. La SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt fait appel du jugement du 14 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 2 de la convention d'attribution de l'aide du FEADER conclue entre la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur stipule que : " (...) Tout début d'exécution avant la date de réception de la demande rend l'ensemble de l'opération inéligible. Le début d'exécution de l'opération se définit comme le premier acte juridique, par exemple un devis signé ou un bon de commande passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou un fournisseur (ou à défaut une première facture émise) (...) ".
3. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris la décision de déchéance en litige au motif que le projet de la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt a fait l'objet d'un début d'exécution avant le dépôt de la demande de subvention, dès lors qu'une facture d'acompte émise par un fournisseur, M. C..., numérotée FA 13.19, datée du 25 mars 2013, est antérieure à la date du dépôt de la demande de subvention, à savoir le 21 mai 2013.
4. Il ressort des pièces du dossier que la facture FA 13.19 émise par M. C... constitue une facture d'acompte de signature du devis portant sur un montant hors taxes de 4 696 euros, soit 20 % du montant total du devis. Elle précise les conditions de règlement, à savoir un acompte de 20 % à la signature du devis, un acompte de 30 % au départ des travaux, et le solde à l'achèvement des travaux, et indique que l'acompte de signature du devis est réglé " au comptant à la date de facturation (25 mars 2013) ". Cette facture d'acompte doit ainsi être regardée comme le premier acte juridique passé entre la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt et M. C.... La circonstance que contrairement aux mentions que cette facture comporte, son règlement n'a été opéré qu'en juin 2013 est sans incidence à cet égard. Si la société requérante soutient pour la première fois en appel que la date de cette facture serait erronée et produit une attestation rédigée le 19 décembre 2018 par M. C..., qui précise qu'un devis avait été établi le 25 mars 2013, et que cette date a été reportée par erreur sur la facture FA 13.19, la seule production de cette attestation, rédigée dans le cadre de l'instance, ne permet pas de démontrer que la facture FA 13.19 aurait été en réalité établie le 21 mai 2013, alors d'ailleurs qu'à cette date M. C... a établi une facture numérotée FA 13.32, relative à l'acompte de début des travaux. Par suite, la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt n'est pas fondée à soutenir que l'opération d'investissement n'aurait pas fait l'objet d'un début d'exécution préalable au dépôt de sa demande d'aide.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région ProvenceAlpesCôte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt la somme de 2 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt est rejetée.
Article 2 : La SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt versera la somme de 2 000 euros à la région ProvenceAlpesCôte d'Azur au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Lubéron Paysan du Pays d'Apt et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2020.
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N° 18MA04468
nc