Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Roquevaire s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la remise en état d'une ancienne bâtisse existante, avec création de deux ouverture, de 51 m².
Par un jugement n° 1704841 du 14 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 janvier 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 du maire de la commune de Roquevaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté d'opposition à déclaration préalable a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité ;
- en méconnaissance des articles R. 423-38 et R. 423-50 du code de l'urbanisme, la commune de Roquevaire a consulté directement le notaire du pétitionnaire, qui n'est pas au nombre des personnes que l'administration doit consulter pour instruire une déclaration préalable de travaux ;
- il appartenait à l'administration de procéder conformément à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme en adressant à M. C... une demande de pièces complémentaires ;
- le projet objet de la déclaration de travaux ne méconnaît pas les articles ND1 et ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquevaire ;
- l'administration a considéré à tort que la construction n'est pas régularisable ;
- pour l'application de l'article L. 111-27 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Roquevaire s'est estimé à tort lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- le projet s'insère dans son environnement immédiat ;
- le maire de la commune de Roquevaire ne pouvait pas se fonder sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet comporte des matériaux qui permettent une meilleure résistance au feu ;
La procédure a été communiquée à la commune de Roquevaire, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
-et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. C... a acquis le 20 octobre 2014 une parcelle cadastrée section AX n° 30 située au lieu dit Bassan, sur le territoire de la commune de Roquevaire, comportant un cabanon d'une surface de 51 m². Il a déposé le 20 février 2017 une déclaration de travaux portant sur la remise en état de cette construction et la création de deux ouvertures. Par un arrêté du 31 mai 2017, le maire de la commune de Roquevaire s'est opposé à ces travaux. Par un jugement du 14 janvier 2019, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tenant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2017.
2. En premier lieu, le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
3. Le notaire devant lequel a été conclue la vente de la propriété de M. C... a attesté le 20 octobre 2014 qu'il résultait d'un acte notarié que le terrain d'assiette avait donné lieu à une donation en 1893 à un précédent propriétaire, et que cette donation faisait état de la présence d'un bastidon. Lors de l'instruction de la déclaration de travaux en litige, la commune de Roquevaire a interrogé ce notaire, lequel, dans une attestation du 7 mars 2017, a indiqué, qu'après avoir consulté l'acte de donation du 5 novembre 1893, il s'avérait que le cabanon édifié sur la parcelle cadastrée section AX n° 30 n'était pas celui mentionné dans cet acte. Ce faisant, le maire, qui n'a pas été animé par un autre but que celui d'apprécier l'ancienneté du bâtiment existant, et qui n'était nullement tenu d'informer le pétitionnaire de cette démarche, n'a pas méconnu le principe d'impartialité.
4. En deuxième lieu, si le notaire du pétitionnaire n'est pas au nombre des personnes que l'administration est tenue de consulter pour instruire une déclaration préalable de travaux en application des articles R. 423-38 et R. 423-50 du code de l'urbanisme, la commune de Roquevaire avait toujours la faculté de procéder à cette consultation.
5. En troisième lieu, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Dans cette dernière hypothèse, si l'ensemble des éléments de la construction existante ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le cabanon situé sur la parcelle de M. C..., qui a été construit sans autorisation, ait été édifié avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire. Cette construction ayant été réalisée sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, Monsieur C... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux consistant à ajouter deux ouvertures, à drainer le terrain et à le remettre à niveau pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales étaient nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes. Le maire de la commune de Roquevaire a pu légalement s'opposer à la déclaration de travaux au seul motif que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Roquevaire n'autorisait en zone ND1, à la date de l'arrêté contesté, que l'extension des constructions existantes de plus de 50 m² de surface de plancher à usage d'habitation sans changement de destination, et faisait dès lors obstacle à la régularisation de la construction réalisée illégalement.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, où siégeaient :
- M. Poujade président,
- M. B..., président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe en audience publique, le 21 janvier 2021.
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N°19MA01187
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