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25/03/2021 | FRANCE | N°19MA04333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19MA04333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Forcalquier a délivré à la commune un permis de construire pour le confortement et la restructuration d'un immeuble situé 2 rue Saint-Mary, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1702367 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 18 septembre 2019, la commune de Forcalquier, représentée par Me D..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Forcalquier a délivré à la commune un permis de construire pour le confortement et la restructuration d'un immeuble situé 2 rue Saint-Mary, sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1702367 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2019, la commune de Forcalquier, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la circonstance que le bâtiment réalisé n'est pas conforme au permis de construire est sans influence sur la légalité de celui-ci ;

- la hauteur de la toiture à l'égout est inchangée par le projet et la partie amont de la toiture entre le faîtage et la terrasse tropézienne présente une pente désormais différente de la toiture voisine.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2020, Mme C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Forcalquier de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Forcalquier.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 octobre 2016, le maire de la commune de Forcalquier a délivré à la commune un permis de construire pour le confortement et la restructuration d'un immeuble situé 2 rue Saint-Mary, affecté à un logement et un commerce, sur le territoire de la commune. A la demande de Mme C..., voisine immédiate du projet, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire par un jugement du 25 juillet 2019, au motif que les plans de coupe du dossier de permis de construire ne font apparaître aucune surélévation de la construction, alors que les travaux entraînent une surélévation du bâtiment, en méconnaissance des articles UA10 et UA11 du règlement du plan local d'urbanisme. La commune de Forcalquier relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 10 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme de la commune de Forcalquier : " Hauteur des constructions (...) / Pour les constructions existantes : toute augmentation des hauteurs est interdite, à l'égout et au faîtage ". Aux termes de l'article 11 du règlement de cette zone : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords (...) / Volume : toute surélévation est interdite ".

3. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la toiture du bâtiment avant travaux était du même niveau que la toiture du bâtiment voisin, puisque les photographies jointes au dossier montrent une continuité des gouttières. Il ressort du plan de coupe du bâtiment avant travaux que le dénivelé de la toiture est d'environ 1,5 mètre, pour une distance horizontale d'environ 4,65 mètres, soit une pente de 33 %. L'indication sur le plan de coupe PC03.3 d'un pourcentage de 45,7 % de la pente avant travaux est donc erronée. Cette mention a été de nature à induire en erreur le service instructeur sur la hauteur du bâtiment avant travaux, et sur le respect de l'interdiction de la surélévation et de l'augmentation de la hauteur à l'égout et au faitage.

5. D'autre part, il ressort des plans de coupes PC03.3 et PC03.4 que le permis de construire autorise une construction d'une hauteur au faitage identique au niveau tel que mentionné de manière erronée sur le plan de coupe de la toiture avant travaux. Il autorise ainsi une surélévation et l'augmentation de la hauteur à l'égout et au faitage du bâtiment existant, en méconnaissance des dispositions des articles UA 10 et UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Forcalquier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 17 octobre 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Les conclusions de la commune de Forcalquier fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre Mme C..., qui n'est pas partie perdante, ne peuvent qu'être écartées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Forcalquier est rejetée.

Article 2 : La commune de Forcalquier versera à Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Forcalquier et à Mme F... C....

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021

4

N° 19MA04333

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04333
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme BAIZET
Avocat(s) : BAYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-03-25;19ma04333 ?
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