Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H..., M. G... H..., Mme MarieEstelle H..., M. I... H..., M. D... H..., Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Berrel'Etang a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme.
Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2017 en ce qu'elle crée l'emplacement réservé n° 30 et a sursis à statuer sur le moyen relatif à l'insuffisance de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux.
Par un jugement n° 1703816 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 juin 2020 et 27 juin 2020 et le 19 février 2021, M. G... H..., ayant été désigné comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme C... H..., Mme MarieEstelle H..., M. I... H..., M. D... H..., Mme A... H..., représentés par Me J..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler partiellement le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté totalement leur demande de première instance ;
2°) d'annuler partiellement la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Berre L'Etang a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il crée l'emplacement réservé n° 30 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berre L'Etang la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté totalement la demande de première instance et la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Berre L'Etang a approuvé le plan local d'urbanisme en ce qu'il crée l'emplacement réservé n° 30 sont entachés d'illégalité par voie de conséquence de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 octobre 2019 de la Cour administrative d'appel de Marseille.
Par des mémoires enregistrés les 24 février et 15 juin 2020, la métropole Aix Marseille Provence, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 15 février 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office et tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
-- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me J..., représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts H... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Berrel'Etang a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par un jugement du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les moyens de la requête, hormis le moyen tiré de l'insuffisance de la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux, et a sursis à statuer sur ce moyen, en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Les consorts H... ont relevé appel de ce jugement avant dire droit. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil de la métropole Aix Marseille Provence a approuvé la régularisation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1703816 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des consorts H.... Par un arrêt du 19 octobre 2019, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé partiellement le jugement avant dire droit du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Marseille et la délibération du 23 mars 2017 en ce qu'elle crée l'emplacement réservé n° 30. Les consorts H... relèvent appel du jugement du 19 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2017 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'il crée l'emplacement réservé n° 30 en demandant l'annulation de ce jugement et de cette délibération dans cette mesure.
2. Par un arrêt du 19 octobre 2019 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la délibération du 23 mars 2017, en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 30. Les conclusions des consorts H... dirigées contre cette délibération dans cette mesure sont devenues sans objet. Par suite, leurs conclusions dirigées contre le jugement du 19 septembre 2019, en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2017, également dans cette mesure, sont devenues sans objet, car l'annulation de ce jugement n'aurait pas d'incidence sur le maintien dans l'ordonnancement juridique de la délibération du 23 mars 2017 en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 30, puisque cette délibération a déjà été annulée dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des consorts H....
Article 2 : Les conclusions de chacune des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., représentant unique des requérants et à la métropole Aix Marseille Provence.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2021 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. E..., président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2021.
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N°19MA05132
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