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07/04/2021 | FRANCE | N°20MA01834

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 avril 2021, 20MA01834


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020, 14 octobre 2020 et 22 décembre 2020, la SCI Corsu Fieru, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Solliès-Pont a accordé à la SCI ATB l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter un hypermarché de 4 980 m2 et un espace multimédia de 1020 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI ATB la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est illégale faute...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020, 14 octobre 2020 et 22 décembre 2020, la SCI Corsu Fieru, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Solliès-Pont a accordé à la SCI ATB l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter un hypermarché de 4 980 m2 et un espace multimédia de 1020 m2 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI ATB la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est illégale faute d'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- l'arrêté n'a pas été communiqué au contrôle de légalité ;

- il est contraire au plan de prévention des risques d'inondation ;

- il méconnait l'article R 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il est contraire aux articles R 431-9 et R 431-10 du code de l'urbanisme ;

- il est contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme notamment ses articles UE2, et UE6.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre, 30 novembre 2020, et 11 janvier 2021, la SCI ATB, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Corsu Fieru une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la société Corsu Fieru ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les autres moyens soulevés par la SCI Corsu Fieru ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, la commune de Solliès-Pont, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Corsu Fieru une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la société Corsu Fieru ne dispose d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les autres moyens soulevés par la SCI Corsu Fieru ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SCI Corsu Fieru, de Me D..., représentant la commune de Solliès-Pont et de Me A..., représentant la SCI ATB.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Corsu Fieru demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le maire de Solliès-Pont a accordé à la SCI ATB l'autorisation de construire valant autorisation d'exploiter un hypermarché de 4 980 m2 et un espace multimédia de 1 020 m2.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain, bâti, de la société requérante est voisine de la parcelle d'assiette du projet. Par ailleurs, la requérante fait valoir à bon droit que le projet est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur la desserte de la zone par l'augmentation des flux de circulation. Dans ces conditions, elle justifie d'éléments susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation et d'utilisation de son bien, et donc d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.

4. La fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ne peut qu'être rejetée.

Sur le fond :

5. Le moyen tiré du défaut d'avis de l'architecte des bâtiments de France n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée.

6. Le moyen tiré du défaut de transmission de l'acte attaqué au contrôle de légalité est inopérant s'agissant d'une circonstance ultérieure à l'acte à en cause.

7. Contrairement aux affirmations de la SCI ATB, le plan de prévention des risques inondations est applicable au projet dès lors que l'arrêté du 30 mai 2016 prévoit son application immédiate aux " constructions, ouvrages, aménagements, exploitations, ... commerciales nouveaux ". Il est constant que la parcelle du projet se situe dans une " zone basse hydrographique " du plan de prévention. Aux termes des dispositions qui lui sont applicables, " il est recommandé que la face supérieure du premier plancher aménageable ou habitable soit implantée au minimum à 0,40 m au-dessus du terrain naturel ou que les ouvertures et autres émergences soient situées à minima à une cote de + 0,40 m au-dessus du terrain naturel ou nivelé, sans être inférieur à celui-ci, pris au droit de ladite ouverture ou émergence (cas de terrain en pente) ". S'il est constant que les ouvrages aménagés, comme les ouvrages devant être construits, ne respectent pas ces dispositions, elles se bornent à effectuer une recommandation sans en faire une obligation devant être respectée par le pétitionnaire. Le projet ne méconnait donc pas ces dispositions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'une partie du projet concerne l'aménagement d'un bâtiment existant, et que le bâtiment devant être construit se situe dans une zone de la parcelle dont l'étude hydraulique produite conclut à l'absence totale de risque inondation. Le moyen tiré de la méconnaissance du PPRI ne peut ainsi qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ne peut qu'être écarté.

8. Les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan " ne sont pas méconnues dès lors que le projet en cause n'est pas situé en zone inondable. Selon l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble de ces documents, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Il ressort des pièces du dossier que figuraient dans le dossier de demande de permis de construire des documents graphiques et photographiques faisant apparaître les constructions et démolitions prévues, les plantations existantes et les aménagements apportés aux espaces extérieurs du projet.

9. Aux termes de l'article UE2 du plan local d'urbanisme " Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l'exécution d'une autorisation de construire, ceux liés et nécessaires à l'aménagement des abords d'une construction dument autorisée et ceux liés et nécessaires à des aménagements d'intérêt général, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils soient limités au strict nécessaire ". La société requérante qui invoque ces dispositions n'établit pas en quoi les travaux réalisés compromettraient la stabilité des sols ou ne seraient pas limités au strict nécessaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes des dispositions de l'article UE5 du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s'ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L'orientation de constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sols pentus.... Toutes les façades des constructions doivent être traitées en harmonie avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. ". Si la société requérante critique l'orientation des constructions, elles sont destinées à réhabiliter une construction déjà existante, hormis l'extension du bâtiment n°2 et la réalisation du parking aérien. Dès lors, et en tout état de cause, que le plan local d'urbanisme autorise, pour les extensions un écart à la règle posée, justifié en l'espèce par l'impossibilité de modifier l'orientation du bâtiment existant, le moyen n'est pas fondé. Par ailleurs, si la réalisation des façades nouvelles n'est pas identique à l'existant, il n'en résulte pas pour autant que le parti pris de construction contemporaine romprait l'harmonie existante des constructions. Au total, le moyen ne peut également qu'être écarté.

11. Aux termes de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme : " ...Les espaces situés à l'intérieur de la marge de recul le long de I'A57 prévue à l'article 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques devront être plantés et recevoir un aménagement paysager qualitatif. " Contrairement aux affirmations de la société requérante, le pétitionnaire a prévu de planter des arbres dans cet espace quand bien même il serait à usage de parking, ces dispositions n'imposant pas la réalisation d'un espace en pleine terre.

12. Si la société fait valoir que le projet méconnaitrait l'article 4 relatif à la volumétrie et implantation du chapitre 2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme, ces dispositions ne sont applicables qu'aux terrains en pente, alors que le terrain d'assiette du projet n'a pas cette nature. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

13. Aux termes de l'article 2 du chapitre 5 des dispositions générales du PLU 2.2 . : " Prise en considération de l'usage des cycles dans les projets d'aménagement et programmes immobiliers. / Le stationnement des cycles doit être assuré en dehors des voies publiques et privées, sur des emplacements prévus à cet effet. ... Les dispositions de stationnement des cycles ... doivent permettre l'utilisation de systèmes de recharges pour les appareils concernés, à raison de 1 place équipée pour 3 places réalisées ". Le projet en cause n'a pas la nature d'un " aménagement ", pas davantage qu'un " programme immobilier ". Ces dispositions ne sont donc pas applicables au permis de construire en cause. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Corsu Fieru ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais du litige :

15. La SCI ATB et la commune de Solliès-Pont n'ayant pas la qualité de parties perdantes au litige, les conclusions de la SCI Corsu Fieru fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la SCI Corsu Fieru une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Solliès-Pont et également une somme de 2 000 euros à verser à la SCI ATB.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Corsu Fieru est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la SCI Corsu Fieru une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Solliès-Pont et une somme de 2 000 euros à verser à la SCI ATB sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Corsu Fieru, à la commune de Solliès-Pont et à la SCI ATB.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, au Procureur de la République et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2021.

2

N° 20MA01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01834
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET CAROLINE JAUFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-07;20ma01834 ?
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