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21/06/2021 | FRANCE | N°19MA04391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 21 juin 2021, 19MA04391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1808492 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1808492 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à l'intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché de contradiction de motifs ;

- il a omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé par la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît le d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste au regard de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 25 février 2019 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

3. M. C... a été incarcéré de novembre 2003 à mai 2009 après s'être rendu coupable d'une tentative d'homicide volontaire pour laquelle il a été condamné à huit ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Il justifie de sa résidence habituelle en France entre sa sortie de prison en mai 2009 et la date de l'arrêté contesté, le 13 septembre 2018. Il justifie également de sa résidence habituelle de l'année 1996 à l'année 2003, date de son incarcération. Si les périodes de détention ne sont pas prises en compte pour apprécier la durée de la résidence habituelle de l'étranger en France, elles n'interrompent pas pour autant la continuité de son séjour. Il suit de là que M. C... justifiait résider en France depuis plus de dix ans. En s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 citées au point 2, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une irrégularité qui a privé l'intéressé d'une garantie. L'arrêté du 13 septembre 2018 est donc entaché d'un vice de procédure qui justifie son annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2018.

Sur l'injonction :

5. Le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. C... après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. L'annulation prononcée implique également que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. C... au titre des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 février 2019 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 13 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour à M. C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2021.

4

No 19MA04391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19MA04391
Date de la décision : 21/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-21;19ma04391 ?
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