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20/09/2021 | FRANCE | N°19MA04516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 septembre 2021, 19MA04516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, aux fins d'annulation, le permis de construire tacite qu'a accordé le maire de Sartène à Mme C... A... pour la construction d'une maison sur un terrain cadastré section H numéros 237, 238, 239 et 240, situé au lieu-dit " A Castagna ".

Par un jugement n°1801259 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire n° PC 2A 272 18 N0006 dont bénéficie Mme A... pour la construction d'une

maison sur un terrain cadastré section H numéros 237, 238, 239 et 240 au lieu-dit " ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, aux fins d'annulation, le permis de construire tacite qu'a accordé le maire de Sartène à Mme C... A... pour la construction d'une maison sur un terrain cadastré section H numéros 237, 238, 239 et 240, situé au lieu-dit " A Castagna ".

Par un jugement n°1801259 du 22 août 2019, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire n° PC 2A 272 18 N0006 dont bénéficie Mme A... pour la construction d'une maison sur un terrain cadastré section H numéros 237, 238, 239 et 240 au lieu-dit " A Castagna ".

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 19MA04516, Mme C... A..., représentée par Me Savi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 août 2019 ;

2°) de rejeter la demande formulée par la préfète de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une omission à statuer ;

- la demande qu'elle a formulée auprès du maire de Sartène ne méconnait pas l'article L 121-8 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à la commune de Sartène et à la préfète de la Corse-du-Sud qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019 sous le numéro 19MA04621, la commune de Sartène, représentée par Me Marie-Catherine Roussel-Filippi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 août 2019 ;

2°) de rejeter la demande formulée par la préfète de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en ce qui concerne la première instance et 3 600 euros en ce qui concerne la procédure d'appel.

Elle soutient que :

- le maire de Sartène n'a pas méconnu l'article L 121-8 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée à Mme A... et à la préfète de la Corse-du-Sud qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Savi, représentant Mme A... et substituant Me Roussel-Philippi pour la commune de Sartène.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a déposé le 12 avril 2018 en mairie de Sartène une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison sur un terrain cadastré section H numéros 237, 238, 239 et 240, situé au lieu-dit " A Castagna ". Du silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur cette demande est né, en application des dispositions combinées du b) de l'article R. 423-23 et de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire tacite dont la préfète de la Corse-du-Sud a demandé l'annulation pour excès de pouvoir. Mme A... et la commune de Sartène relèvent appel du jugement du 22 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande.

2. Les requêtes n° 19MA04516 de Mme A... et 19MA04621 de la commune de Sartène, relèvent appel du même jugement du tribunal administratif de Bastia et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur " l'omission à statuer " :

3. Mme A... décrit en appel, comme elle l'a fait en première instance, la procédure non contentieuse, en mentionnant que le plan d'occupation des sols de la commune de Sartène est devenu caduque et que le règlement national d'urbanisme est devenu applicable. En conséquence, le maire de la commune a sollicité l'avis de la préfète de la Corse-du-Sud le 19 avril 2018, dont le silence a réputé cet avis favorable. Par ailleurs, une autorisation tacite est née au mois de juin 2018. Cette simple description des faits n'a pas la nature d'un moyen auquel le tribunal devait répondre sous peine de commettre une omission à statuer. Il n'avait pas davantage, comme le soutient la commune, à écarter expressément la qualification de " hameau " au sens du plan de développement durable de la Corse, compte tenu de l'argumentaire imprécis de première instance. Le tribunal n'a donc commis aucune irrégularité.

Sur le fond :

4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

6. Comme l'a jugé le tribunal par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe au nord-est du bourg de Sartène, dans un vaste espace naturel qui comporte des constructions implantées de façon éparse et diffuse, dont la faible densité ne permet pas de les regarder comme constituant un village ou une agglomération, pas davantage qu'un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précisées par le PADDUC.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et la commune de Sartène ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande. Il en résulte que leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante aux présentes instances.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 19MA04516 et 19MA04621 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sartène et à Mme C... A....

Copie en sera transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2021.

2

N°s 19MA04516 - 19MA04621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04516
Date de la décision : 20/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SAVI;SAVI;ROUSSEL-FILIPPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-20;19ma04516 ?
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