Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du
12 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1902192 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. B..., représenté par Me Bal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident, à défaut une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors, d'une part, qu'il est intervenu dans un délai supérieur à trois mois, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article R. 776-13 du code de justice administrative, et d'autre part, que son conseil n'a été destinataire d'aucun des actes de procédure de l'instance et enfin que les pièces produites par son conseil le 29 mai 2020 n'ont pas été visées ni analysées, le tribunal ayant ainsi statué infra petita ;
- la décision de refus de titre de séjour en litige a été signée par une autorité incompétente et s'avère insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- en retenant comme critère exclusif du renouvellement de titre le maintien de la communauté de vie, le préfet a entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° et du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, sinon des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a droit à la délivrance d'un titre de séjour qui l'autorise à travailler, sur le fondement de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;
- il aurait dû être mis à même de présenter ses observations sur le maintien de la communauté de vie avec sa conjointe, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, comme l'exige l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la mesure d'éloignement n'est pas non plus motivée et n'a pas été accompagnée des informations relatives aux aides financières au retour volontaire ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de base légale et d'erreur d'appréciation, s'avère illégale par la voie de l'exception, alors qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
23 juillet 2021, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bal, représentant M. B..., qui a indiqué à l'audience que celui-ci n'avait pas déposé de dossier d'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité turque, né le 21 février 1979, et entré en France pour la dernière fois le 20 janvier 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 décembre 2014 au 30 décembre 2015, a présenté le 20 décembre 2017 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par jugement du 17 juillet 2020, dont il relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction applicable au litige :
" I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 (...) et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (...). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...). ".
3. Si les dispositions précitées prévoient que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité du jugement. Par suite, la circonstance que la demande de M. B..., enregistrée le 3 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Nice, n'a été jugée que le 17 juillet 2020, soit plus de
trois mois après son enregistrement, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient l'appelant, son conseil, qui a signé la requête introductive d'instance, a été rendu destinataire de tous les actes de procédure intervenus au cours de l'instance devant le tribunal, dont l'avis d'audience, ainsi que l'exige l'article R. 431-1 du code de justice administrative.
5. Il ne ressort enfin pas des pièces produites au soutien de la requête d'appel, et plus particulièrement d'une capture d'écran de l'application Télérecours, par laquelle le conseil du requérant avait fait parvenir sa requête au greffe du tribunal qui en a dûment accusé réception le 17 juin 2019, que vingt-sept pièces nouvelles, dont l'envoi a été préparé par son conseil, au moyen de ladite application, auraient été effectivement reçues par le tribunal. La copie d'un courriel adressé par le conseil du requérant, le 29 juin 2020, informant le greffe des difficultés techniques rencontrées et communiquant, en pièce jointe, les documents précités, ne démontre pas, à elle seule, sa réception par le greffe du tribunal. Ainsi et en tout état de cause, en visant dans leur jugement les autres pièces du dossier que la requête introductive d'instance, les premiers juges doivent être regardés comme ayant pris connaissance des pièces effectivement produites par le requérant au cours de la première instance, et reçues par la juridiction, et n'ont entaché leur décision d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement querellé :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
6. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, et de l'insuffisance de motivation en droit et en fait du refus de titre de séjour, par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 2 à 3 du jugement attaqué.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".
Il résulte de ces dispositions que, pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, le demandeur doit justifier du respect de trois conditions cumulatives, au nombre desquelles figure le maintien, depuis le mariage, de la communauté de vie, à la date à laquelle l'autorité compétente statue sur sa demande.
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait mis fin le 10 avril 2018 à son contrat de fourniture d'électricité à l'adresse du couple, et que le 30 septembre 2018, une visite des services de gendarmerie à son domicile avait permis de constater l'absence de son épouse et de ses trois enfants, ainsi qu'en a rendu compte un rapport du 8 octobre 2018. Si l'absence ponctuelle de l'épouse de M. B... ne saurait à elle seule révéler l'absence de communauté de vie des époux, le requérant se borne à affirmer, pour contester le surplus du motif de refus, qu'il n'est pas séparé de son épouse, avec qui il s'est marié en 2015, et qu'aucune procédure de divorce n'est en cours, en produisant des documents de nature à justifier uniquement sa propre domiciliation à l'adresse du couple et son emploi dans une entreprise de maçonnerie. L'avenant d'échéancier de plan de paiement, accordé par le fournisseur d'électricité le 24 décembre 2018, et non assorti de factures pour l'année 2018, contrairement aux affirmations de l'appelant, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la résiliation de son abonnement d'électricité à l'adresse du domicile conjugal, au sujet de laquelle il n'est livré aucune explication. C'est ainsi à bon droit que le préfet a pu, pour ce motif retenu en fonction d'un faisceau d'indices, et au terme d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, refuser de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions citées au point 7.
9. En troisième lieu, il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, il est constant que c'est en qualité de conjoint de ressortissante française, et non de salarié, qu'il a sollicité un titre de séjour. Il ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 premier paragraphe premier tiret de la décision du 19 septembre 1980, ainsi que l'a jugé le tribunal.
10. En quatrième lieu, M. B... fait valoir qu'il a quitté toutes ses attaches en Turquie pour vivre en France avec son épouse et les trois enfants de celle-ci, nés d'une précédente union, dont il affirme assurer l'éducation et l'entretien, et qu'il subvient aux besoins de son foyer en travaillant depuis trois ans et demi. Toutefois, dans la mesure où M. B..., entré en France pour la dernière fois en 2015, âgé de 40 ans à la date de l'arrêté en litige, a cessé toute communauté de vie avec son épouse avec laquelle il avait contracté mariage le 7 juin 2014, ainsi qu'il a été dit au point 8, et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
11. Enfin, le préfet n'ayant pas de lui-même examiné la demande de M. B... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était pas le fondement de cette demande, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
12. D'abord, la décision de refus de séjour étant suffisamment motivée, la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, ainsi que l'admet le 10ème alinéa du même article. Le moyen tiré de la violation des principes et objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.
13. Ensuite, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que pour les besoins de l'instruction de sa demande de titre de séjour, M. B... a lui-même adressé aux services de préfecture une facture de résiliation de son contrat de fourniture d'électricité du
10 avril 2018, et qu'il lui était loisible, après avoir été entendu à son domicile par un gendarme lors d'une visite inopinée le 30 septembre 2018, de présenter tous les éléments utiles à la démonstration du maintien de la communauté de vie avec son épouse. Ainsi, alors qu'aucune disposition non plus que le principe des droits de la défense n'imposent que l'étranger soit spécifiquement informé des motifs de rejet susceptibles d'être opposés à sa demande et des investigations menées par les services de préfecture pour l'examen de celle-ci, M. B..., qui ne fait état précisément d'aucun élément nouveau susceptible d'être porté à la connaissance du préfet avant sa décision, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance de ce principe, tiré de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément auquel les dispositions du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées.
15. En affirmant, en outre, que les mesures tendant à proposer une contribution financière visant à favoriser le retour volontaire au pays d'origine n'ont pas été jointes à la décision préfectorale, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et la pertinence.
16. Enfin et dès lors que, pour les motifs énoncés aux points 5 à 11, les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour ont été écartés, M. B... n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'illégalité de ce refus au soutien de ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français, ni à soutenir que cette mesure d'éloignement, prise sur le fondement du 3°
du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne reposerait sur aucune base légale ou que des motifs de délivrance de plein droit d'un titre de séjour feraient obstacle à son éloignement.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions relatives aux frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
N° 20MA032214