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10/11/2021 | FRANCE | N°20MA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 20MA00038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Barberhum et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 256 500 et 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2015 abrogeant l'autorisation de fermeture tardive de l'établissement " le Barberousse " à Fréjus.

Par un jugement n° 1704465 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 17 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Barberhum et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à leur verser les sommes respectives de 256 500 et 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2015 abrogeant l'autorisation de fermeture tardive de l'établissement " le Barberousse " à Fréjus.

Par un jugement n° 1704465 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier et le 17 décembre 2020, la SAS Barberhum et M. A..., représentés par Me Carlhian, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 156 000 et 25 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement du 17 mai 2017 du tribunal administratif de Toulon annulant l'arrêté du 18 novembre 2015 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- ils n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à l'arrêté du 18 novembre 2015 ;

- les griefs retenus par l'arrêté du 18 novembre 2015 étaient matériellement inexacts ;

- ils ne sont pas de nature à justifier la mesure prononcée ;

- il en va de même pour les nouveaux griefs invoqués par le préfet du Var ;

- les préjudices invoqués sont établis ;

- ils sont en lien direct avec les illégalités commises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SAS Barberhum et M. A... ne sont pas fondés ;

- l'arrêté pouvait également être fondé sur de nouveaux faits survenus le 22 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Mora, substituant Me Carlhian, avocat de la SAS Barberhum et de M. A....

Une note en délibéré présentée par la SAS Barberhum et M. A... a été enregistrée le 21 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Barberhum et M. A... font appel du jugement du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes respectives de 256 500 et 25 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2015 abrogeant l'autorisation de fermeture tardive de l'établissement " le Barberousse " à Fréjus.

2. Dans le département du Var, l'heure limite de fermeture des débits de boissons est fixée à une heure du matin par un arrêté préfectoral du 8 avril 2010. Par un arrêté du 2 octobre 2015, le sous-préfet de Draguignan a autorisé à titre dérogatoire l'établissement " Barberousse " à fermer à trois heures du matin jusqu'au 30 septembre 2016. Le sous-préfet a cependant abrogé cette autorisation dérogatoire par un arrêté du 18 novembre 2015, au motif que l'établissement avait servi de l'alcool à des mineurs le 14 octobre 2015, et qu'un incident impliquant deux clients, au cours duquel l'agent de sécurité a fait usage de gaz lacrymogène, s'est poursuivi dans la rue le 17 novembre 2015. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 18 mai 2017 du tribunal administratif de Toulon, aux motifs que les intéressés n'avaient pas été mis à même de présenter leurs observations dans le cadre de la procédure contradictoire, d'une part, et que les faits du 14 octobre et du 17 novembre 2015 n'étaient pas matériellement établis. Ce jugement est devenu définitif en l'absence d'appel.

3. Dans le cadre du recours indemnitaire introduit par la SAS Barberhum et M. A..., le préfet du Var a produit de nouvelles pièces afin d'établir la matérialité des faits du 14 octobre et du 17 novembre 2015. La production de ces pièces, antérieures au jugement du 18 mai 2017, ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle de nature à remettre en cause la chose jugée. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation du 18 mai 2017 fait donc obstacle à ce que les mêmes faits soient tenus pour établis. C'est en conséquence à tort que les premiers juges ont tenu compte des pièces produites par le préfet pour estimer que les faits du 14 octobre et du 17 novembre 2015 étaient en réalité établis.

4. Toutefois, le préfet fait également état d'une rixe survenue à 1h30 du matin le 22 octobre 2015 devant le bar de nuit, dont l'un des protagonistes, en état d'ivresse, s'était préalablement alcoolisé dans le débit, l'agent de sécurité ayant eu recours au gaz lacrymogène afin de rétablir le calme. Le préfet indique également que l'exploitation nocturne de l'établissement nécessite l'intervention répétée des forces de police, ainsi que cela ressort notamment d'un courriel du 2 novembre 2015. Ces circonstances sont avérées, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Elles sont directement liées à l'exploitation de l'établissement et à ses horaires nocturnes, et intervenues dans un très bref délai après l'octroi de l'autorisation dérogatoire de fermeture tardive. Elles révèlent que l'ouverture tardive de l'établissement était susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public. Ceux-ci étaient de nature à justifier l'abrogation de l'autorisation dérogatoire, qui n'a ni le caractère, ni les effets d'une fermeture de débit de boissons prononcée sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il résulte ainsi de l'instruction que la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. Il n'existe par suite pas de lien de causalité direct et certain entre les vices entachant l'arrêté du 18 novembre 2015 et les préjudices invoqués par les requérants.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Barberhum et M. A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

6. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS Barberhum et M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Barberhum et de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Barberhum, à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2021.

4

No 20MA00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00038
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CARLHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;20ma00038 ?
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