Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme C..., en réponse à leurs observations, une lettre datée du 18 février 2016 comportant les nom, prénom et qualité du signataire, l'inspecteur des finances publiques, M. A... B..., ainsi que sa signature manuscrite et qu'elle a adressé à leur mandataire une copie de cette lettre, accompagnée d'un courrier également signé par M. A... B.... La circonstance que le document qui leur a été adressé est une copie du document original n'est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pas de nature à faire regarder celui-ci comme étant dépourvu de toute signature manuscrite. De même, la circonstance que la signature de l'inspecteur des finances publiques apposée sur la réponse aux observations du contribuable est différente du paraphe figurant sur le courrier d'accompagnement est, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Enfin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la signature de M. A... B... aurait été apposée par un procédé électronique, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que l'administration devait respecter les exigences applicables en cas de recours à un tel procédé. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
5. Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue, lorsqu'elle en dispose, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés. Il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur.
6. M. et Mme C... ont, par une lettre du 30 avril 2016, qui a été reçue par le service le 2 mai 2016, demandé à l'administration la copie de tous les documents obtenus dans le cadre du droit de communication. Dès lors que cette demande a été faite après que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2016, par un rôle établi le 29 avril 2016, elle présentait, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, un caractère tardif. Si les requérants soutiennent en appel avoir demandé en vain, par une lettre datée du 11 mars 2021, la communication de la copie de leurs déclarations de revenus 2012 et 2013 déposées préalablement à la procédure de vérification et de celles déposées dans leur version rectifiée, la circonstance qu'ils n'en ont pas obtenu communication est, pour le même motif, elle aussi sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
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N° 20MA02213