Vu la procédure suivante :
Par un arrêt avant dire droit du 13 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A... et B... C... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Pargoire a délivré un permis de construire à la SARL Couleurs de Pays pour la construction de deux bâtiments de 16 logements collectifs, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois imparti à la commune de Saint-Pargoire pour notifier à la cour un permis de construire signé du maire de la commune ou d'un adjoint disposant d'une délégation régulièrement publiée.
Le 31 juillet 2021, la commune de Saint-Pargoire a produit un permis de construire signé du maire de la commune en exercice.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2021, la SARL Couleurs de Pays, représentée par Me Rigaud, maintient sa demande de rejet de la requête d'appel en faisant valoir que le permis de construire en litige a été régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a, par décision du 24 août 2021, désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Allamélou, représentant les requérants ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".
2. Par l'arrêt avant dire droit du 13 juillet 2021 visé ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. et Mme C..., et constaté que le signataire de la décision attaquée du 15 mai 2009 ne justifiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée, a sursis à statuer sur la requête des intéressés jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, imparti à cette collectivité pour notifier à la cour un permis de construire signé du maire de la commune ou d'un adjoint disposant d'une délégation régulièrement publiée. Le 31 juillet 2021, la commune de Saint-Pargoire a produit le permis de construire revêtu de la signature de l'autorité compétente pour signer la décision, à savoir le maire de la commune.
3. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire produit le 31 juillet 2021 a régularisé le vice d'incompétence dont était entaché le permis de construire en litige. M. et Mme C... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Couleurs de Pays au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et B... C..., à la commune de Saint-Pargoire et à la SARL Couleurs de Pays
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 où siégeaient :
M. Portail, président par interim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2021.
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N° 20MA03234