Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2007393 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois.
Par un nouvel arrêté du 28 janvier 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté.
Par un jugement n° 2101705 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en tant qu'il portait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 sous le n°21MA0373, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- elle n'était pas tenue de transposer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- elle s'est assurée que l'arrêté du 27 juillet 2020 ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me Youchenko, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 et à ce qu'il soit enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans un délai de 15 jours un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pièces jointes à la requête d'appel n'ont pas été présentées dans les formes prescrites par l'article R. 412-2 du code de justice administrative et doivent être écartées des débats ;
- les moyens de la requête sont inopérants ;
- le préfet était tenu, comme l'a jugé le tribunal, de faire usage de son pouvoir général de régularisation et de tenir compte du contexte à l'origine de la rupture de sa vie conjugale ;
- la décision du 27 juillet 2020 est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant fondé sur un jugement frappé d'appel pour considérer que l'annulation de son mariage entraînait l'annulation de tous ses effets, dont celui ouvrant droit au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 3 septembre 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre suivant.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°21MA02999 le 26 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Youchenko, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 28 janvier 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui de lui délivrer dans un délai de 15 jours un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prises à son encontre sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure et d'une erreur de base légale, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa demande de changement de statut fondé sur l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard notamment des violences conjugales qu'elle a subies, au soutien desquelles elle a versé de nombreux éléments probants ; le jugement du tribunal judiciaire annulant son mariage pour défaut d'intention matrimoniale est frappé d'appel ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes d'assortir des allégations de constatations médico-légales ;
- les décisions litigieuses et le jugement attaqué sont entachées d'erreur de droit, le préfet ayant confondu son pouvoir général de régularisation et l'application aux ressortissants algériens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a fondé à tort sa décision sur un jugement judiciaire frappé d'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 septembre 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre suivant.
III. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n°21MA03000 et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Youchenko, demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui de lui délivrer dans un délai de 15 jours un récépissé valant autorisation de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête au fond est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 septembre 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque,
- et les observations de Me Teysseyre susbstituant Me Youchenko pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n°21MA00373, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 27 juillet 2020 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B... et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête n°21MA02999, Mme B... relève appel du jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 28 janvier 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une requête n°21MA03000, l'intéressée demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des décisions du 28 janvier 2021.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite d'y statuer par un même arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 27 juillet 2020 :
3. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., de nationalité algérienne, est arrivée en France le 29 avril 2018 et, qu'après avoir épousé M. C... de nationalité française le 5 mai 2018, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français valable du 19 juillet 2018 au 18 juillet 2019. Mme B... a sollicité le 29 avril 2019 le renouvellement de son titre de séjour, en se prévalant expressément de l'instruction du 9 septembre 2011 relative au droit de séjour des personnes victimes de violences conjugales, en indiquant avoir cessé toute communauté de vie avec son conjoint depuis le mois d'août 2018 en raison des violences morales et physiques qu'elle allègue avoir subies et avoir sollicité le divorce. A l'appui de sa demande, Mme B... a notamment joint sa plainte pour viol commis par un conjoint enregistrée le 6 septembre 2018 et des attestations émanant du psychiatre qui la suit depuis août 2018, d'une infirmière et de personnes de sa famille. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte les violences conjugales alléguées par la requérante pour examiner l'opportunité de la mesure de régularisation sollicitée par l'intéressée dans sa demande de renouvellement de titre de séjour en date du 29 avril 2019, le préfet a, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante et méconnu le champ de sa compétence.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des pièces produites avec la requête d'appel, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 juillet 2020 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B..., dans un délai de deux mois.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire du 28 janvier 2021 :
6. Les décisions en litige visent les textes dont elles font application, notamment les articles 7 bis a) et 6-2 de l'accord franco-algérien et le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier la rupture de la communauté de vie de Mme B... avec son conjoint et l'absence d'éléments probants de nature à établir la réalité des violences conjugales dont elle se dit victime. Contrairement à ce qu'allègue Mme B..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjointe de français victime de violences conjugales, l'intéressée n'a pas présenté de demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, que le préfet n'était donc pas tenu de viser. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle manquent en fait et doivent être écartés.
7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme B... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de base légale ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.
8. Le moyen tiré des erreurs de droit qu'aurait commises la préfète des Alpes-de-Haute-Provence dans l'usage de son pouvoir général de régularisation en faisant application des critères prévus par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fondant sa décision sur un jugement qui n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée doivent être écartés par adoption des motifs appropriés figurant au point 3 du jugement attaqué, lesquels ne sont pas sérieusement contestés.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France le 29 avril 2018, a épousé le 5 mai 2018 un ressortissant français et a obtenu le 19 juillet 2018 un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français puis a cessé la vie commune avec son conjoint au début du mois d'août 2018. Si la requérante soutient avoir subi durant ces quelques mois de vie commune des violences de la part de son conjoint, les éléments qu'elle produit au soutien de ses allégations, s'ils attestent de l'état mental et psychologique dégradé de l'intéressée, ne permettent pas d'établir la réalité de ces violences, alors que la plainte pour viol qu'elle a déposée à l'encontre de son conjoint le 6 septembre 2018 a été classée sans suite, qu'il ressort en outre d'une attestation rédigée le 19 juin 2019 par un membre de la famille du frère de Mme B... que cette dernière a déclaré avoir menti lors du dépôt de cette plainte et avoir eu pour unique intention l'obtention de son titre de séjour et qu'enfin, par un jugement du 2 juillet 2020, qui s'il est frappé d'appel n'est pas pour autant dépourvu de toute valeur probante, le tribunal judiciaire de Perpignan a considéré qu'en se mariant, Mme B... avait poursuivi un but étranger à l'intention matrimoniale et a prononcé la nullité de ce mariage. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas pour établies les violences conjugales dont la requérante allègue avoir été victime entre mai et août 2018, ni davantage sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête n° 21MA02999, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué du 31 mai 2021, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 28 janvier 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
11. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de première instance attaquées. Dès lors, les conclusions de la requête n°21MA03000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA03000 présentée par Mme B....
Article 2 : La requête n°21MA00373 présentée par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence est rejetée.
Article 2 : La requête n°21MA02999 présentée par Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Youchenko et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2021.
N°s 21MA00373 - 21MA02999 - 21MA03000 3