Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1810700 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. B..., représenté par Me Luongo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- sa présence n'est pas à l'origine d'une menace grave pour l'ordre public ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Luongo, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant son expulsion du territoire français.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté contesté énonce de façon détaillée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. "
4. M. B..., âgé de quarante-trois ans à la date de l'arrêté contesté, et présent sur le territoire depuis le 30 janvier 2004, a été condamné une première fois le 18 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et obligation de suivi psychologique, pour des faits de violences sans incapacité commises sur son épouse, et une seconde fois le 6 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec suivi médical, pour des faits d'agression sexuelle avec menace ou usage d'une arme commis en 2011. Ces faits sont graves. Le comportement de M. B..., qui ne reconnaît pas les faits et se présente au contraire comme victime, ne permet nullement d'écarter un risque de réitération. En particulier, le rapport d'expertise psychiatrique réalisé en 2017, s'il écarte le risque de passage à l'acte entrant dans le cadre de la symptomatologie d'un trouble mental, se garde de prendre position sur la dangerosité criminologique de l'intéressé, en relevant simplement qu'il n'existerait pas d'élément pouvant faire évoquer un pronostic défavorable en l'absence d'antécédents judiciaires. Il est par ailleurs constant que les violences commises par M. B... n'étaient pas liées à un trouble d'ordre psychiatrique. En outre lors de son extraction le 19 avril 2019 en vue de sa première comparution, l'intéressé a tenu des propos faisant l'apologie du terrorisme et proféré des menaces en déclarant notamment que " Les français, c'est tous des bâtards, faut les prendre en otage. J'suis un terroriste, il faut tous les tuer ". Compte tenu du passé militaire de l'intéressé, de son comportement violent et de leur cohérence avec le profil psychologique qui ressort de l'expertise psychiatrique, ces déclarations ne peuvent être minimisées, quand bien même elles n'auraient pas donné lieu à des poursuites pénales. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que le comportement de M. B... constituait une menace grave pour l'ordre public.
5. En troisième lieu, si M. B... est le père de quatre enfants nés de son union en 2005 avec une ressortissante française, il ne justifie pas avoir entretenu des relations avec eux durant les années ayant précédé l'arrêté contesté. Son épouse a obtenu le divorce et l'autorité parentale exclusive en raison notamment des violences exercées sur sa personne, mais également sur ses enfants. M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Il suit de là que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant son expulsion du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit en conséquence être écarté.
6. Enfin, M. B..., qui fait valoir qu'il est aujourd'hui en situation de handicap, a quitté les forces armées algériennes en 2004 au plus tard. Il ne saurait sérieusement soutenir qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à faire état du décès de soldats de l'armée algérienne lors d'altercations avec des groupes armés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
8. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.
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No 20MA00854