Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 98,76 m² sur la parcelle cadastrée section F n° 1805, située lieu-dit " Cavo ".
Par un jugement n° 1900706 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 20 novembre 2018 du maire de Zonza.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2020 et 14 juin 2021, M. B... A..., représenté par Me Gougot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter le déféré de la préfète de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du maire de Zonca ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gougot, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de Zonza a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 98,76 m² sur la parcelle cadastrée section F n° 1805, située lieu-dit " Cavo ". Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté. M. A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
4. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe à la frontière entre un vaste espace naturel et un secteur composé de constructions éparses situées le long de la route, lequel n'est pas caractérisé par une densité significative de constructions. La circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour des terrains situés à proximité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, pas davantage que celle selon laquelle des constructions auraient été construites ultérieurement, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction. Il en va de même de la présence à proximité d'équipements publics. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 20 novembre 2018.
6. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à M. B... A... et à la commune de Zonza.
Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.
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N° 20MA01438