Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... A... d'Astros, M. C... A... d'Astros, Mme I... A... d'Astros, M. B... A... d'Astros, Mme F... A... d'Astros, Mme D... A... d'Astros et la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner et enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence et la métropole d'Aix-Marseille-Provence de procéder à la réalisation de travaux de canalisation des eaux pluviales en partant de l'amont du plateau ralentisseur jusqu'au regard situé en aval dudit plateau dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société AXA et la société SATR à verser aux consorts A... d'Astros la somme de 11 640,77 euros en réparation de leurs préjudices, de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société AXA et la société SATR à verser à la MAIF la somme de 1 680,32 euros en réparation de son préjudice et de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société AXA et la société SATR la somme de 3 500 euros à verser aux consorts A... d'Astros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens constitués des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E....
Par un jugement n° 1709687 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser aux consorts A... d'Astros une somme globale de 764,57 euros, condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à la MAIF la somme de 1 680,32 euros, enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans un délai de six mois, de réaliser tous travaux de nature à faire cesser le dommage causé au bien immobilier appartenant à Mme A... d'Astros et autres tiré de la gestion incorrecte des eaux pluviales provenant de la rue du RICM, mis à la charge définitive de la commune d'Aix-en-Provence les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E... taxés et liquidés à la somme de 11 023,20 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2020 et 18 mars 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SELARL Debaurain et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter les conclusions des requérants de première instance ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la société Axa France IARD à la garantir de ses condamnations et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les dommages résultent de la gestion des eaux pluviales qui sont sous la responsabilité de la métropole ;
- en tout état de cause, elle est assurée pour ces dommages par la société Axa France Iard ;
- la métropole n'est pas fondée à demander l'annulation de la totalité du jugement.
Par des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020 et 23 mars 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Court-Menigoz, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit appliqué la franchise de 1 000 euros aux sommes qu'elle serait amenée à verser à la commune d'Aix-en-Provence et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas fondé en ce qu'il condamne la commune d'Aix-en-Provence ;
- les stipulations du contrat qui la lie à la commune ne prévoit pas l'indemnisation des sommes que réclame la commune.
Par des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020, 22 mars 2021, 18 octobre 2021 et 22 mars 2022, Mme H... A... d'Astros, M. C... A... d'Astros, Mme I... A... d'Astros, M. B... A... d'Astros, Mme F... A... d'Astros, Mme D... A... d'Astros et la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF), représentés par la SCP Lizée - Petit - Tarlet concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les sommes auxquelles la commune a été condamnée par le jugement attaqué soient mises à la charge de la métropole, à titre subsidiaire confirmer la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif et en tout état de cause de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence ou de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la commune d'Aix-en-Provence ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 janvier 2021 et 10 mars 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions des consorts A... d'Astros et de la commune d'Aix-en-Provence, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, à lui verser, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme au même titre, à la charge des requérants de première instance.
La requête a été communiquée à la société SATR qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Tagnon, substituant Me Debeaurain, représentant la commune d'Aix-en-Provence, de Me Brillet, représentant les consorts A... d'Astros et la MAIF et de Me Roman représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La maison appartenant à Mme H... A... d'Astros et autres, située 16, rue du RICM à Aix-en-Provence subit des infiltrations d'eau depuis la réalisation de travaux d'installation d'un ralentisseur sur la voirie. Les consorts A... d'Astros et la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence, la société AXA France Iard, la société SATR et la métropole d'Aix-Marseille-Provence à indemniser leurs préjudices et à ce qu'il soit enjoint de réaliser des travaux de nature à mettre fin à ce dommage. La commune d'Aix-en-Provence et la métropole d'Aix-en-Provence relèvent appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à leurs demandes.
En ce qui concerne le jugement :
Sur le principe de la responsabilité :
2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable (CE 10 févr. 2014, no 361280).
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée par M. E..., que, depuis des travaux de réalisation d'un plateau-ralentisseur à proximité du bien immobilier des consorts A... d'Astros, les eaux pluviales qui longeaient auparavant le trottoir viennent désormais buter à l'angle de cette construction, causant des infiltrations lors de précipitations atmosphériques. Dans ces conditions, le dommage subi par les consorts A... d'Astros, qui, en tout état de cause, revêt un caractère grave et spécial, apparaît en lien direct avec la réalisation du ralentisseur sur la rue du RICM.
4. S'il résulte également de l'instruction que le dommage subi provient également d'un défaut d'étanchéité des murs enterrés du bâtiment, la vulnérabilité de cette construction, qui ne provient pas d'une faute commise par les consorts A... d'Astros, ne peut être invoquée pour atténuer la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence au regard des travaux publics réalisés. Par ailleurs, ce dommage résulte également de l'insuffisance du réseau de gestion des eaux pluviales, qui ne les évacue pas correctement à la suite de la réalisation du ralentisseur. Cet effet n'est pas lié à la conception de la voirie ou à l'exécution même du travail public réalisé par la société SATR. Toutefois, il résulte de l'ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales.
Sur les personnes responsables :
5. Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : (...) b) ... création, aménagement et entretien de voirie ... /c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; (...) 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : / a) ... gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ". Aux termes de l'article L. 5218-2 de ce code : " I. - Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. (...) Toutefois, les communes continuent d'exercer les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées à ces établissements : 1° Pour les compétences " création, aménagement et entretien de voirie " et " signalisation " prévues au b du 2° du même I et pour la compétence " création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires " prévue au c du même 2°, jusqu'au 1er janvier 2023 ; 2° Pour les autres compétences prévues audit I, jusqu'au 1er janvier 2018 (...) ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 5217-5 du même code, " Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres " et aux termes de l'alinéa 6 du même article : " La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées (...) dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions d'une part que la commune d'Aix-en-Provence demeure compétente jusqu'au 1er janvier 2023 de l'aménagement et de l'entretien de la voirie, et d'autre part que la gestion des eaux pluviales a été transférée le 1er janvier 2018 avec l'ensemble de ses droits et obligations, à la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la commune d'Aix-en-Provence, maître d'ouvrage du ralentisseur et gestionnaire de la voirie, et la métropole Aix-Marseille-Provence, gestionnaire des eaux pluviales, sont solidairement responsables des dommages occasionnés à la propriété des requérants.
7. Il y a lieu, pour la cour, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.
En ce qui concerne les responsabilités :
8. Comme il vient d'être dit, la commune d'Aix-en-Provence, gestionnaire de la voirie, et la métropole Aix-Marseille-Provence, gestionnaire des eaux pluviales sont solidairement responsables des dommages occasionnés à la propriété des requérants.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise, que les travaux à réaliser pour le changement du revêtement intérieur endommagé de l'immeuble des consorts A... d'Astros, désordre postérieur à l'indemnisation reçue de la MAIF, sont en lien direct avec les infiltrations d'eau causées par l'ouvrage public et s'élèvent à la somme de 764,57 euros TTC.
10. Il y a lieu, en revanche, de rejeter la demande des consorts A... d'Astros d'indemnisation du montant des travaux d'imperméabilisation des murs enterrés de l'immeuble, qui n'est pas la seule manière de mettre fin aux désordres qu'ils subissent, qui n'est pas en lien direct avec la réalisation du plateau-ralentisseur, mais résulte de la vulnérabilité préexistante de leur bien.
11. Par ailleurs, si les consorts A... d'Astros soutiennent avoir subi un préjudice locatif correspondant à la perte de trois mois de loyer, pour un total de 1 800 euros, il résulte de l'instruction que le locataire du bien immobilier a rompu ce bail pour différentes raisons et, par ailleurs, les requérants ne démontrent pas qu'il n'ait pas été possible de remettre le bien immobilier sur le marché locatif durant cette période ou que la durée de vacance de ce bien aurait été anormale. Dès lors, la demande d'indemnisation du préjudice locatif ne peut qu'être rejeté.
12. Il résulte encore de l'instruction, et notamment de la quittance subrogatoire du 13 octobre 2015, que la MAIF a indemnisé Mme H... A... d'Astros, son assurée, à hauteur de 1 680,32 euros au titre des dommages consécutifs à l'inondation de l'immeuble situé 16, rue du RICM. Dès lors, la MAIF est recevable à solliciter le versement de cette somme en qualité de subrogée.
13. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable des consorts A... d'Astros en lien avec l'ouvrage public doit être évalué à la somme de 764,57 euros et que le préjudice subi par la MAIF s'élève à la somme de 1 680,32 euros.
En ce qui concerne l'appel en garantie de la commune d'Aix-en-Provence et les conclusions indemnitaires formées à l'encontre de la société AXA France Iard :
14. L'article 7-10 du cahier des clauses particulières du contrat d'assurance conclu entre la commune d'Aix-en-Provence et la société AXA France Iard exclut la couverture des " dommages qui ne présentent pas de caractère aléatoire ". Toutefois, le dommage en cause a bien la nature d'un dommage aléatoire, dès lors que sa réalisation ne disposait d'aucun caractère certain lors de la signature du contrat. Par ailleurs, la société Axa invoque également les exclusions prévues aux articles 5.5 et 5.9 des conditions générales du contrat aux termes desquels " 5.5. Les dommages causés par les infiltrations, refoulements, débordements de canalisations et installations servant à l'évacuation des eaux pluviales et usées, s'il est établi que le risque n'a pas de caractère aléatoire du fait d'un vice de conception de l'ouvrage, d'un défaut d'entretien ou d'une insuffisance notoire du réseau... 5.9. Les dommages immatériels qui ne sont pas directement entraînés par des dommages corporels ou matériels garantis et qui trouvent leur cause dans l'implantation, les dimensions ou la structure d'une construction pour laquelle l'Assurée agit en tant que maître d'ouvrage ". L'article 5.5 ne peut trouver application dès lors que la responsabilité de la commune est encourue du seul fait de l'existence du ralentisseur, et non de l'existence du réseau d'évacuation du réseau d'eau pluviale. L'article 5.9 ne peut davantage trouver application dès lors, en tout état de cause, que les préjudices indemnisés ne sont pas de nature immatérielle. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France Iard devra garantir la commune d'Aix-en-Provence sous déduction de 1 000 euros de la franchise prévue au contrat, laquelle s'imputera, le cas échéant, sur les sommes dues à la société MAIF.
En ce qui concerne la demande d'injonction :
15. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution (CE, 6 décembre 2019, n°417167, A, Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill).
16. Il résulte de l'instruction que les travaux les plus adéquats, de nature à mettre fin au dommage, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait cessé à la date de la présente décision, subi par le bien immobilier appartenant aux consorts A... d'Astros, consistent en la pose de canalisations et de caniveaux grilles, qui relèvent de la compétence de gestion des eaux pluviales, qui a été transférée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 1er janvier 2018 en application de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, la métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de procéder à la réalisation de ces travaux dont le coût n'est pas disproportionné, dans un délai de six mois. Il n'y a pas lieu, en appel pas davantage qu'en première instance, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
En ce qui concerne les frais du litige :
17. Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E..., taxés et liquidés à la somme de 11 023,20 euros par l'ordonnance n° 1509742 du 6 juillet 2017, sont mis à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence, leur charge finale étant répartie pour moitié sur la commune d'Aix-en-Provence d'une part, et pour l'autre moitié sur la métropole Aix-Marseille Provence d'autre part.
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes, les sommes demandées par la commune d'Aix-en-Provence et par la société AXA France Iard au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Ces dispositions s'opposent également à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Axa France Iard. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune dirigées contre la société Axa France Iard, et de la métropole dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence et les consorts A... d'Astros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... d'Astros et autres au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La commune d'Aix-en-Provence, la métropole Aix-Marseille-Provence sont condamnées solidairement à verser une somme de 764,57 euros au consorts A... d'Astros et une somme de 1 680,32 euros à la MAIF.
Article 2 : La société Axa France Iard garantira la commune d'Aix-en-Provence sous déduction d'une somme de 1 000 euros devant s'imputer, le cas échéant, sur la somme due à la société MAIF.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans un délai de six mois, de réaliser tous travaux de nature à faire cesser le dommage causé au bien immobilier appartenant à Mme A... d'Astros et autres tiré de la gestion incorrecte des eaux pluviales provenant de la rue du RICM.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E..., taxés et liquidés à la somme de 11 023,20 euros par l'ordonnance n° 1509742 du 6 juillet 2017, sont mis à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence, leur charge finale étant répartie pour moitié sur la commune d'Aix-en-Provence d'une part, et pour l'autre moitié sur la métropole Aix-Marseille-Provence d'autre part.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Il est mis à la charge solidaire de la commune d'Aix-en-Provence et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... d'Astros et autres au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Toutes les autres conclusions formulées au titre de cet article sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... d'Astros, M. A... d'Astros Aymeric, Mme A... d'Astros Clémentine, M. A... d'Astros Antonin, Mme A... d'Astros Constance, Mme A... d'Astros Caecilia, à la commune d'Aix-en-Provence, à la société AXA France Iard, à la société SATR, à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Merenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2022.
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N° 20MA02253