Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... F... a demandé au tribunal des pensions de Bastia d'annuler la décision en date du 2 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité de type " Epithéliopathie de l'œil gauche avec baisse de l'acuité visuelle à 3/10ème ".
Par un jugement n° 1901342 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia, auquel le recours de M. F... a été transmis, a annulé cette décision du 2 juillet 2015 et fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité dite " " Epithéliopathie de l'œil gauche avec baisse de l'acuité visuelle à 3/10ème ", au taux de 45, 5 %.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 26 juillet 2021, la ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. F....
La ministre soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé et s'avère également entaché d'erreur de droit, faute de mentionner les raisons pour lesquelles le tribunal s'est écarté des principes relatifs à la preuve de l'imputabilité au service d'une infirmité ;
- le demandeur ne rapporte pas la preuve formelle de l'imputabilité de sa maladie à un fait de service ou à des circonstances particulières de service, l'origine par lésion due à un laser résultant de ses seules déclarations et le rapport d'expertise judiciaire étant lacunaire et non probant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, M. F..., représenté par
Me Eon, conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est irrecevable faute pour la ministre de justifier de la délégation bénéficiant à son signataire ;
- les moyens d'appel ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bastia du 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., adjudant de l'armée de terre, radié des contrôles le 3 décembre 2002, a demandé le 27 mars 2013, après le rejet de ses trois précédentes demandes tendant aux mêmes fins, par décisions des 5 juillet 1995, 19 avril 1999 et 7 juillet 2003, une pension militaire d'invalidité au titre de l'épithéliopathie de l'œil gauche, avec baisse de l'acuité visuelle à 3/10ème dont il souffre. Mais, par décision du 2 juillet 2015, prise après avis de la commission consultative médicale du 3 décembre 2014 et de la commission de réforme du 25 juin 2015, le ministre de la défense a rejeté cette demande, au motif que la preuve de l'imputabilité de cette infirmité au service n'était pas rapportée, en l'absence de fait de service légalement constaté.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal des pensions de Bastia, avant dire droit sur la demande de M. F... tendant à l'annulation de cette décision de rejet, a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'origine photo-traumatique ou non de son infirmité et son imputabilité ou non au service. Par un jugement du 22 décembre 2020, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Bastia, auquel la demande de M. F... a été transmise par l'effet du décret du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi du 13 juillet 2018 de programmation militaire, a annulé la décision du 2 juillet 2015 et a attribué à M. F... un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité d'épithéliopathie de l'œil gauche dont il est atteint, au taux de 45, 5 %.
Sur la recevabilité du recours
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent " à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, (...) signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'État et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité". L'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels, créé par décret du 29 juin 2020, dispose que : " le service des pensions et des risques professionnels est chargé : (.. .) 4° d'établir ou proposer les mémoires en défense, en première instance et en appel, devant les juridictions judiciaires ou administratives, dans le contentieux général et technique de la sécurité sociale, des pensions civiles et militaires et des pensions militaires d'invalidité ; proposer les argumentaires nécessaires en cassation".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, citées au point précédent, que M. A... B..., sous-directeur des pensions et chef du service des pensions et des risques professionnels, avait de ce fait qualité pour signer la requête en appel au nom de la ministre des armées. Il suit de là que M. F... n'est pas fondé à soutenir que le recours serait irrecevable faute pour son auteur d'avoir qualité pour agir au nom de la ministre.
Sur le bien-fondé du jugement querellé :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. F... : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladie contractées par le fait ou à l'occasion du service ". En vertu de l'article L. 25 du même code, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er janvier 2017 à l'article L. 151-6, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service. Si cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, les dispositions précitées n'interdisent pas au juge des pensions, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie.
5. Pour faire droit à la demande de pension de M. F..., en considérant que l'intéressé rapportait la preuve par présomptions de l'imputabilité au service de son affection, et plus particulièrement à une visée laser réalisée le 6 mai 1993 dans l'exercice de ses fonctions de chef d'engin blindé à roues à Djibouti, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé non seulement sur les mentions de son livret médical et du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service, mais également sur les conclusions d'une expertise ophtalmologique réalisée par le médecin de l'administration le 28 janvier 2014, ainsi que sur celles du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée avant dire droit par le tribunal des pensions militaires de Bastia.
6. Toutefois, s'il résulte des mentions du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies et de celles de son livret médical militaire, qui sur ce point se bornent à consigner les déclarations et affections de M. F..., que celui-ci s'est plaint le matin du
7 mai 1993 d'une déformation soudaine de la vue à l'œil gauche, qu'un examen ophtalmologique réalisé le même jour a mis en évidence un œdème papillaire, une diplopie intermittente et des céphalées, avec apparition le 16 mai d'un scotome, et que son évacuation sanitaire vers l'hôpital Bégin a été décidée le 29 mai 1993, aucune des indications de ces documents, contemporaines de cet événement, non plus qu'aucun autre élément de l'instruction, ne rattachent cette lésion à un fait précis de service qui se serait produit le 6 mai 1993 et qui n'a d'ailleurs pas été alors déclaré comme tel par l'intéressé. La mention dans le livret médical, après réalisation d'un bilan relatif à l'œdème maculaire le 23 mai 1993, des termes " discussion laser " et d'une angiographie par fluorescence, ne permet pas d'établir de manière certaine l'existence d'un fait précis de service, alors qu'aucune autre indication de ce document ne livre les résultats de cet examen angiographique. Il en va de même de la référence, dans ce même livret, à la date du
27 février 1997, à " une brûlure rétinienne gauche par laser en 1993, épithéliopathie avec décollement superficiel neuro-épithélial ". Par ailleurs l'ensemble des avis et certificats médicaux versés au dossier d'instance, y compris le rapport d'expertise judiciaire du
21 février 2019, s'appuie, en ce qui concerne la cause de l'infirmité, sur les seules déclarations de M. F... qui, en tout état de cause, ne livre aucune indication précise sur les circonstances exactes de service dans lesquelles serait apparue cette blessure.
7. Il est vrai que pour estimer que le photo-traumatisme allégué par M. F... est directement à l'origine des lésions maculaires et de l'entrée dans la maladie d'épithéliopathie, l'expert judiciaire s'est fondé sur le mécanisme propre de cette lésion et sur la chronologie des faits, l'intéressé déclaré apte aux visées ne souffrant d'aucune lésion oculaire avant le
6 mai 1993 et l'œdème papillaire étant apparu le lendemain du traumatisme. Mais, d'une part, il résulte des mentions mêmes du livret médical de M. F..., ainsi que l'ont relevé d'ailleurs les premiers juges, que celui-ci souffrait d'une épithéliopathie de l'œil gauche en janvier 1988, qu'une inaptitude était alors proposée et qu'une nouvelle consultation était prévue. D'autre part, ainsi que le précise l'avis du médecin conseiller technique émis le 4 avril 2019, l'œdème papillaire peut trouver d'autres causes que le photo-traumatisme. Dans ces conditions, en l'absence de tout document établissant précisément et avec certitude le fait de service allégué par M. F..., il ne saurait résulter de l'ensemble des pièces du dossier, même de manière suffisamment crédible, que celui-ci aurait été victime le 6 mai 1993 d'une lésion par visée laser, à l'origine de l'épithéliopathie de l'œil gauche pour laquelle il demande une pension militaire d'invalidité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 2 juillet 2015 et fait droit à la demande de pension de M. F.... Son jugement doit donc être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, et la demande de M. F... tendant à l'annulation de la décision de rejet du 2 juillet 2015 et à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, qui ne repose sur aucun autre moyen, doit être rejetée.
9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
10. En revanche les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal départemental des pensions de Bastia du 23 mai 2016 doivent être laissés à la charge de l'État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1901342 du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de M. F... est rejetée.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal départemental des pensions de Bastia du 23 mai 2016 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la ministre des armées.
Copie en sera adressé à l'expert, M. D....
Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
N° 21MA003342