La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21MA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 02 juin 2022, 21MA00763


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL G.I. relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce q

u'il soit prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL G.I. relève appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie aux titres des exercices clos en 2013 et 2014, et la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés.

3. L'administration a remis en cause les dépenses d'un montant de 55 796 euros pour l'exercice 2013 et de 50 949 euros pour celui de 2014, déduites des bénéfices imposables par la SARL G.I. comme des charges correspondant à des frais kilométriques, des frais de déplacement, des frais de mission et de carburant. Il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune pièce justifiant ces dépenses n'a été produite par cette société au cours des opérations de contrôle alors même que la demande en a été faite à son gérant. Si cette société a produit des " feuilles de frais " en première instance, elle se borne à fournir ces mêmes pièces en appel sans les assortir d'aucun élément, comme par exemple des tickets de parking, de péage ou de carburant, de nature à justifier que les sommes figurant sur ces documents ont effectivement été exposées. Si la SARL G.I. soutient en outre que les déplacements effectués à Chambéry ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise pour permettre d'aider matériellement et financièrement la SCI La Sapinière qui serait sa filiale, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, elle ne produit, là encore, aucun justificatif des charges qu'elle aurait effectivement exposées à ce titre. Par suite, et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, l'administration était fondée à réintégrer les charges non justifiées dans les résultats de la société requérante pour chacun des deux exercices vérifiés.

Sur la pénalité de 40 % pour manquement délibéré :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

5. La SARL G.I., qui exerce l'activité de conseil en gestion d'entreprises, ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas légalement déduire des charges non étayées de justificatifs. Elle y a pourtant procédé sur l'exercice 2013 et a répété cet agissement sur l'exercice suivant pour des montants qui, comme relevé au point 3, s'avèrent conséquents. Par suite, et comme l'a exactement jugé le tribunal, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe de la volonté délibérée de la SARL G.I., qui ne conteste d'ailleurs pas sérieusement ce point, d'éluder l'impôt justifiant l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts.

Sur l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :

6. D'une part, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". D'autre part, aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".

7. Dans sa proposition de rectification du 11 mai 2016, l'administration a estimé que, au titre de l'exercice clos en 2013, la somme de 55 796 euros constituait des revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 précité. Au titre de l'exercice clos en 2014, elle a estimé que la somme totale de 50 949 euros avait été distribuée, dont 13 322 euros correspondant à la part bénéficiaire du résultat rehaussé de cet exercice, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109, et 37 267 euros, correspondant à la part déficitaire du résultat déclaré de cet exercice, sur le fondement du 2° du 1 de ce même article 109. Dans ce même document, elle a demandé au gérant de cette société de lui faire connaître, dans un délai de trente jours, l'identité du bénéficiaire des sommes distribuées, soit, selon elle, 55 796 euros pour l'exercice 2013 et 50 949 euros pour celui de 2014. Dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 21 juillet 2016, l'administration, après avoir constaté que la SARL G.I. s'était abstenue de lui répondre dans le délai imparti, a infligé une amende de 13 322 euros pour l'année 2013 et de 50 949 euros pour l'année 2014, soit une amende d'un montant total de 64 271 euros.

8. En premier lieu, s'agissant des sommes regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et ainsi qu'il l'a été dit précédemment, la société requérante n'établit pas que les charges réintégrées par l'administration dans le résultat imposable de chacun des deux exercices vérifiés l'auraient été à tort. Elle se borne par ailleurs à soutenir que ces revenus n'auraient pas été appréhendés par les associés. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces charges ne pourraient être regardées comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

9. En deuxième lieu, s'agissant des sommes regardées comme des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la société requérante soutient que l'administration n'apporte pas la preuve que ceux-ci ont été effectivement appréhendés par les associés. En l'espèce, l'administration établit que les frais dont la déduction n'a pas été admise ont eu pour contrepartie la prise en charge par la société de dépenses non professionnelles qui ont nécessairement été faites au profit du gérant-associé de la société, qui en assurait la gestion et la direction. Il est constant par ailleurs que la société n'a pas répondu à l'invitation de désignation qui lui a été faite en vertu de l'article 117 du code général des impôts, ce qui justifie l'application de l'amende prévue à l'article 1759 dudit code, quand bien même le résultat de l'exercice litigieux est demeuré déficitaire après redressement et l'administration connaissait l'identité des bénéficiaires.

10. Enfin, si la société requérante fait valoir que, au titre de l'année 2013, la proposition de rectification a porté sur la somme de 55 796 euros mais que seule celle de 13 322 euros a été confirmée dans la réponse aux observations du contribuable puis mise en recouvrement, la circonstance que l'administration a commis une telle erreur, favorable à la société, ne révèle pas à elle seule qu'une erreur aurait été également commise sur le montant de l'amende infligée au titre de l'année 2014. A cet égard, il résulte de l'instruction que l'administration pouvait infliger une amende du montant correspondant à 100 % des sommes regardées comme distribuées, tant au sens du 1° que du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sur l'ensemble des exercices vérifiés, cette pénalité n'ayant pas à être établie au titre d'une année déterminée, soit, compte tenu du déficit initialement déclaré par la requérante, un montant total de 69 118 euros. Le fait générateur de cette amende étant la défaillance du contribuable à désigner, au terme du délai susmentionné, l'identité du bénéficiaire des sommes distribuées, la société requérante ne fait pas plus utilement valoir l'erreur commise par le service dans son calcul, dès lors que le montant de l'amende qui lui a été infligée, soit 64 271 euros, demeure inférieur à celui de l'amende que celle-ci était en droit de lui infliger. Il n'y a donc pas lieu, ainsi que le demande à titre subsidiaire la société requérante, de limiter le montant de l'amende à la somme de 13 322 euros pour chacune des deux années en cause.

11. Il résulte de ce qui précède que la SARL G.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

12. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de la SARL G.I. tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL G.I. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL G.I. et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la DIRCOFI Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

2

N° 21MA00763

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00763
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BORIE-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-02;21ma00763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award