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13/06/2022 | FRANCE | N°22MA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 juin 2022, 22MA01081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Atlas a demandé au tribunal administratif de Toulon de dire que la résiliation de la convention la liant au centre communal d'action sociale (CCAS) de Draguignan est irrégulière, de dire que la décision retirant l'autorisation de mise à disposition est entachée de détournement de pouvoir, à défaut pour le CCAS de poursuivre un motif d'intérêt général, d'enjoindre au CCAS de la réintégrer dans les locaux situés à la maison de la solidarité, bureau B, sis 57 Boulevard Joseph Bernard

de Trans-en-Provence à Draguignan, dans un délai de 8 jours à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Atlas a demandé au tribunal administratif de Toulon de dire que la résiliation de la convention la liant au centre communal d'action sociale (CCAS) de Draguignan est irrégulière, de dire que la décision retirant l'autorisation de mise à disposition est entachée de détournement de pouvoir, à défaut pour le CCAS de poursuivre un motif d'intérêt général, d'enjoindre au CCAS de la réintégrer dans les locaux situés à la maison de la solidarité, bureau B, sis 57 Boulevard Joseph Bernard de Trans-en-Provence à Draguignan, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre à la charge du CCAS de Draguignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CCAS de Draguignan aux entiers dépens.

Par une ordonnance n° 2103419 du 9 février 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire non communiqué enregistrés les 14 avril et 25 mai 2022, l'association Atlas, représentée par la Selarl Legis conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Draguignan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'application de l'article R 414-5 du code de justice administrative n'étaient pas réunies ;

- ses moyens dirigés contre la décision attaquée doivent être accueillis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le centre communal d'action sociale de Draguignan, représenté par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Atlas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de M. A... B..., représentant l'association Atlas.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Atlas a demandé au tribunal administratif de Toulon, notamment, de se prononcer sur la résiliation de la convention la liant au centre communal d'action sociale (CCAS) de Draguignan. Elle relève appel de l'ordonnance du 9 février 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R 414-5 du code de justice administrative : " ... Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet... "

3. Pour rejeter la requête de l'association Atlas, le premier juge a relevé que " En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 23 décembre 2021 et le 11 janvier 2022, l'association Atlas n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, procédé à la transmission de chaque pièce accompagnant la présente requête par un fichier distinct, portant un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ".

4., Par un courrier du 23 décembre 2021, le greffe du tribunal a adressé à l'association le courrier suivant : " En application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, l'intitulé de chacune des pièces jointes à l'appui de votre requête doit porter un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Si vous utilisez la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. A défaut de régularisation, les pièces seront écartées des débats. / Il vous appartient de me communiquer cette information dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours, à compter de la réception de la présente lettre ". Mais ce courrier ne précisait pas que le tribunal était susceptible de rejeter la demande du fait de son irrecevabilité en l'absence de régularisation. Aussi, le greffe du tribunal a adressé un second courrier le 11 janvier 2022 à l'association : " En application des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, l'intitulé de de chacune des pièces jointes à l'appui de votre requête doit porter un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Si vous utilisez la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. A défaut de régularisation, les pièces seront écartées des débats. / L'alinéa 2 du présent article précise également que le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête ".

5. Il ressort du dossier de première instance que l'association a produit, à l'appui de sa requête, un bordereau de seulement 6 pièces, lesquelles étaient numérotées de 1 à 6 avec chacune un intitulé. Si cette présentation ne répond pas aux exigences réglementaires précitées, le courrier du 11 janvier 2022 ne mentionnait cependant pas le délai d'au moins 15 jours pour régulariser. Il se bornait en effet à exiger le respect des dispositions de l'article R. 414-5 précité sous la seule sanction de l'absence de prise en compte des pièces jointes. S'il mentionne l'alinéa 2 dudit article, et sa sanction, il n'affirme pas, outre l'absence de la mention d'un délai, que la demande présentée méconnaitrait ces dispositions. Par suite, le président de la 2ème chambre ne pouvait pas régulièrement rejeter la requête de l'association Atlas.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Toulon pour qu'il y soit statué. L'association Atlas n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de centre communal d'action sociale de Draguignan fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du centre communal d'action sociale de Draguignan sur le fondement des mêmes dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 février 2022 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Atlas et au centre communal d'action sociale de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.

2

N° 22MA01081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01081
Date de la décision : 13/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL LEGIS-CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-06-13;22ma01081 ?
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