Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires et la communauté d'agglomération du pays d'Aix au paiement de la somme de 102 167,60 euros en réparation des dommages subis à la suite des travaux d'aménagement de la zone artisanale et commerciale du Vallon rouge et, d'autre part, d'enjoindre à la SPLA Pays d'Aix Territoires et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix d'entreprendre les travaux de réalisation du muret de clôture tel que prescrits par le rapport d'expertise du 30 septembre 2015.
Par un jugement n°1601839 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires et la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, à réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise du 30 septembre 2015 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande des époux D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2020 et 18 janvier 2021, M. A... D... et Mme B... C... épouse D..., représentés par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la SPLA Pays d'Aix Territoires et de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à leur verser la somme de 102 167,60 euros en réparation des dommages subis ;
2°) de condamner solidairement la SPLA Pays d'Aix Territoires et la communauté d'agglomération du pays d'Aix à leur verser cette somme, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la SPLA Pays d'Aix Territoires et de la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la SPLA Pays d'Aix Territoires et de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix est engagée du fait des préjudices qu'ils ont subis, en leur qualité de tiers riverains de la voie publique, du fait des travaux d'aménagement de la voie d'accès à la zone d'aménagement concertée de Vallon Rouge qui longe leur domicile ;
- ils ont subi des préjudices permanents du fait de la création de cette voie d'accès qui revêtent un caractère anormal et spécial consistant en la perte d'intimité du fait des vues sur leur propriété et de la perte de valeur vénale de cette dernière du fait du flux supplémentaire de véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Petit représentant M. et Mme D... ainsi que celles de Me Courant représentant la SPLA Pays d'Aix Territoires.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., propriétaires d'une maison d'habitation située 10, ancien chemin de Berre, à Lambesc, ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires et la communauté d'agglomération du pays d'Aix au paiement de la somme de 102 167,60 euros en réparation des dommages subis à la suite des travaux d'aménagement de la zone artisanale et commerciale du Vallon rouge et, d'autre part, d'enjoindre à la SPLA Pays d'Aix Territoires et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix d'entreprendre les travaux de réalisation du muret de clôture tel que prescrits par le rapport d'expertise du 30 septembre 2015. Par un jugement n°1601839 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires et la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix à réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise du 30 septembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande des requérants. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la SPLA Pays d'Aix Territoires et de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à leur verser la somme de 102 167,60 euros en réparation des dommages subis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel (CE, 8 février 2022, n° 453105, aux T.).
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport déposé le 30 septembre 2015 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, que depuis la voie nouvellement ouverte à la circulation publique qui longe la propriété des époux D... en surplomb, afin de desservir la trentaine de lots résultant de l'extension de la zone d'activités du plateau de Berre à Lambesc, des trouées dans la végétation plantée sur le terrain des requérants permettent une vue directe sur leur propriété. Toutefois, l'ampleur très limitée de cette vue directe, qui ne concerne que l'angle nord-ouest de leur piscine, ne modifie pas sensiblement les conditions d'habitation des intéressés. La perte d'intimité alléguée ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme présentant une gravité suffisante pour leur ouvrir droit à indemnisation. S'agissant de la perte de valeur vénale de leur bien, liée selon les requérants tant à cette perte d'intimité qu'aux passages fréquents de véhicules sur cette voie nouvellement ouverte à la circulation et à la vue qu'ils ont désormais sur celle-ci en lieu et place d'un espace boisé, elle ne peut être regardée comme établie par la seule production de deux estimations d'agence immobilière, mentionnant une décote du prix estimé de leur bien, en lien avec la " zone artisanale ", laquelle existait précédemment à l'acquisition des époux D..., alors qu'au demeurant ce prix estimé a augmenté d'environ 50 000 euros entre 2015 et 2017. En outre, les nuisances sonores et visuelles nouvelles, induites par l'aménagement de de la voie d'accès à la zone artisanale, qui seraient selon les requérants à l'origine de cette perte de valeur vénale n'excèdent pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, celles que peuvent normalement être appelés à subir dans l'intérêt général tout propriétaire d'une parcelle sise en zone résidentielle et qui se trouve normalement exposé au risque de voir aménager des voies urbaines en bordure de son terrain. Dans ces conditions, les dommages permanents invoqués par les époux D... résultant des travaux d'aménagement de la zone artisanale et commerciale du Vallon rouge, même appréciés globalement, ne peuvent, faute de présenter le caractère de gravité requis, leur ouvrir droit à réparation.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la SPLA Pays d'Aix Territoires et de la communauté d'agglomération du pays d'Aix à leur verser la somme de 102 167,60 euros en réparation des dommages subis.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties des sommes à verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D..., à M. A... D..., à la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
N°20MA02953 2