La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2022 | FRANCE | N°21MA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 juillet 2022, 21MA01000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 E... lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

E... un jugement n° 2008348 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

I.- E... une requête, enregistrée le 16 mars 2021 sous le numéro 21MA01000, et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 E... lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

E... un jugement n° 2008348 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.- E... une requête, enregistrée le 16 mars 2021 sous le numéro 21MA01000, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2021, M. C..., représenté E... Me Carmier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté a été signé E... une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- la déclaration d'entrée sur le territoire est une formalité impossible ;

- cette déclaration n'est pas nécessaire ;

- cette exigence méconnait dès lors les articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne peut retourner en Algérie en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

E... un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés E... M. C... ne sont pas fondés.

II.- E... une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le numéro 21MA02008, M. C... représenté E... Me Carmier, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 16 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 21MA01000 et soutient en outre que l'exécution du jugement attaqué l'expose à des conséquences difficilement réparables.

E... un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés E... M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Carmier, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 16 février 2021 E... lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Il demande en outre le sursis à exécution du jugement.

2. Les requêtes de M. C... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci E... le présent arrêt.

Sur l'entrée irrégulière de M. C... :

3. Le 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 soumet la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française à la condition d'une entrée régulière sur le territoire national.

4. S'agissant d'un étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, le Conseil d'Etat a déjà relevé, E... un avis contentieux n° 372832 du 18 décembre 2013, qu'il résulte des articles 19 et 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, des articles 5 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, que la souscription de la déclaration prévue E... l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que la déclaration en question ne serait pas une condition de l'entrée régulière sur le territoire.

5. E... ailleurs, l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, dispose que : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain E... l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. "

6. M. C..., titulaire d'un visa de court séjour délivré E... les autorités maltaises, justifie être entré sur le territoire national le 27 février 2015 via un vol Malte-Marseille. Si les diligences accomplies E... son conseil à partir de l'année 2020 auprès de plusieurs commissariats de police lui ont permis d'obtenir confirmation que ces services ne sont pas en charge du contrôle des étrangers à leur entrée en France, elles n'établissent pas qu'il lui aurait été impossible, lors de son arrivée à l'aéroport d'Aix-Marseille-Provence le 27 février 2015, d'effectuer la déclaration prévue E... l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen auprès des services compétents présents sur place. E... suite, cette déclaration, que M. C... n'a au demeurant pas tenté d'effectuer en temps utile, ne constitue pas une formalité impossible.

7. Si M. C... soutient que l'impossibilité d'effectuer cette déclaration conduit à la méconnaissance des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens doivent en tout état de cause être écartés, E... voie de conséquence de ce qui a été dit au paragraphe précédent.

Sur les autres moyens :

8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 24 septembre 2020 que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C....

9. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 septembre 2020 énonce qu'" il n'apparaît sur le passeport qu'une entrée à Malte le 26 juillet 2015 ", au lieu du 26 février 2015. Cette erreur résulte, ainsi que le précise M. C..., de la disposition des pattes de certains caractères d'un tampon humide au regard du texte du document sur lequel celui-ci a été apposé. Qu'elle soit qualifiable ou non d'" erreur de plume ", cette erreur est sans incidence sur le motif de refus opposé E... le préfet, tiré de ce que M. C... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire. Elle n'a donc pas d'influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

10. Enfin, le tribunal administratif a écarté les autres moyens de M. C... E... des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 7 à 11 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur la demande de sursis à statuer :

12. E... le présent arrêt, la cour statue au fond sur la requête de M. C... dirigée contre le jugement du 16 février 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 24 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône. E... suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

13. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées E... M. C... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... enregistrée sous le numéro 21MA01000 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le numéro 21MA02008.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. A... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public E... mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

2

Nos 21MA01000 - 21MA02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01000
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CARMIER;CARMIER;CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-11;21ma01000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award