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13/07/2022 | FRANCE | N°20MA00493

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 20MA00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour l'année 2017, d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation administrative et de procéder à son avancement au grade de technicien principal de 2ème classe.

Par un jugement n° 1800420 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille

a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour l'année 2017, d'enjoindre à ce dernier de réexaminer sa situation administrative et de procéder à son avancement au grade de technicien principal de 2ème classe.

Par un jugement n° 1800420 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 31 décembre 2021, M. J..., représenté par Me Pelgrin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1800420 du

19 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour l'année 2017 ;

3°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa situation administrative et de procéder à son avancement au grade de technicien principal de

2ème classe ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de son entretien professionnel et qu'il n'a pu disposer d'aucune note chiffrée lui permettant, le cas échéant, d'en demander la révision, d'une part, qu'il n'a pas eu communication du procès-verbal de séance de la commission administrative paritaire, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la région a fourni aux membres de la CAP tous les éléments permettant d'apprécier sa valeur professionnelle et sa manière de servir, enfin ;

- l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation : elle ne pouvait se fonder sur son évaluation pour l'année 2017 et aurait dû prendre en compte ses évaluations professionnelles pour les années 2013 et 2014 ; elle ne s'est pas fondée sur ses mérites professionnels ; il possède une valeur professionnelle au moins égale à celle des autres agents figurant sur le tableau ; il a été pénalisé du fait de son handicap.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. J... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. J... ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à Messieurs F..., I..., C... et G... le 12 avril 2022, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. J... et de Me Dech, substituant Me Walgenwitz, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a produit une note en délibéré, enregistrée le

6 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... J..., technicien territorial, a été recruté en cette qualité le

1er septembre 2013 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et affecté, à compter du 1er octobre 2013, au poste de chef de cuisine du lycée de l'Empéri à Salon-de-Provence. Par un arrêté du 20 novembre 2017, pris après avis de la commission administrative paritaire du 6 novembre 2017, le président de la région PACA a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour l'année 2017. Par un jugement du 19 novembre 2019, dont M. J... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de cet arrêté et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au président de la région PACA de réexaminer sa situation administrative et de procéder à son avancement au grade de technicien principal de 2ème classe.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. J..., ainsi que l'établissent les avis de réception reçus par le tribunal administratif de Marseille, versés au dossier de première instance, le 3 décembre 2019. Dans ces conditions, sa requête d'appel, enregistrée le 3 février 2020, l'a été dans le délai de recours et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir qu'elle est irrecevable car tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2017 :

4. D'une part, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. (...) Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale. ". Aux termes de l'article 11 du décret du

9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade de technicien principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : " I. ' Les recrutements dans le deuxième grade interviennent : (...) 2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret. ".

Aux termes du I de l'article 25 du même décret : " I. ' Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret : (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux: " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu ".

Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ;

3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ".

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 que les commissions administratives paritaires fonctionnent comme des commissions d'avancement lorsqu'elles sont saisies pour avis des tableaux d'avancement préparés par l'administration.

Il leur appartient, dès lors, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes ou comptes rendus d'évaluation obtenus par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Cet examen ne permet aux commissions d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés que si ces derniers ont pu utilement saisir ces commissions de requêtes tendant à ce qu'il soit demandé, le cas échéant, aux chefs de service compétents pour les noter ou les évaluer, la révision de leur notation ou de leur évaluation. Les fonctionnaires ne sont en mesure d'user du droit qui leur est ainsi reconnu que si les notes chiffrées ou les évaluations qui leur ont été attribuées ont été portées à leur connaissance.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier et du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 6 novembre 2017 ainsi que des fiches individuelles d'avis qui lui ont été transmises par l'administration que, pour apprécier la valeur professionnelle des agents promouvables au grade de technicien territorial principal de

2ème classe au titre de l'année 2017, la commission administrative s'est fondée sur les notations figurant sur les fiches individuelles d'avis, lesquelles sont la somme des avis, exprimée sous forme de notes chiffrées, attribuées respectivement aux " résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ", à ses " compétences professionnelles et techniques ",

ses " qualités relationnelles et exercice des fonctions soulignant un engagement professionnel ", à " l'expérience professionnelle dans le grade " et à " l'expérience professionnelle dans la fonction publique ". Les trois premiers critères, au titre desquels M. J... a obtenu des notes chiffrées très sensiblement inférieures à celles des quatre agents qui figuraient sur le tableau d'avancement, correspondent aux compétences et résultats des fonctionnaires évalués au cours des évaluations annuelles. La valeur professionnelle des agents promouvables s'est ainsi principalement fondée sur les notations desdits agents au titre de l'année ou des années antérieures. Or, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation de la valeur professionnelle de M. J... aurait été faite à partir de son entretien d'évaluation pour l'année 2017, il ressort des mêmes pièces qu'il n'a pas fait l'objet d'une notation ni d'un compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2015 et de l'année 2016, et il n'est pas contesté que ses notations et évaluations au titre des années 2013 et 2014 n'ont pas été prises en considération pour rendre compte de sa valeur professionnelle. Dans ces conditions, faute d'avoir fourni à la commission administrative paritaire compétente les éléments permettant de justifier la notation de M. J... telle qu'elle figure sur la fiche individuelle, le tableau d'avancement en litige doit être regardé, compte tenu des principes exposés au point précédent, comme ayant été arrêté au terme d'une procédure irrégulière.

8. Il résulte de ce qui précède, aucun des autres moyens de la requête n'étant mieux à même de régler le litige, que M. J... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour l'année 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

10. Si le présent arrêt annule l'arrêté en date du 6 novembre 2017 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour l'année 2017, ce dernier ne peut légalement rapporter les nominations prononcées sur le fondement de cet arrêté, décisions créatrices de droits, après l'expiration d'un délai de quatre mois, dès lors qu'il n'est pas établi que ces nominations auraient été contestées devant le juge administratif dans le délai du recours contentieux. Le présent arrêt n'implique pas davantage que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur promeuve l'intéressé au grade de technicien principal de 2ème classe, mais seulement, alors qu'il ne ressort pas de l'instruction et n'est pas allégué que le nombre maximal de postes ouverts à l'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour 2017 aurait été atteint, qu'il procède au réexamen de la candidature de M. J..., dans un délai qu'il convient de fixer à 3 mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais non de faire droit aux demandes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille no 1800420 du 19 novembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé le tableau d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe pour l'année 2017 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de la situation de M. J... conformément au point 10 du présent arrêt.

Article 4 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. J... la somme de

2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J... est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à M. K... F..., à M. A... I..., à M. E... C... et

à M. D... G....

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022 où siégeaient :

' M. Revert, président,

' M. Ury, premier conseiller,

' Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.

2

No 20MA00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00493
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade. - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;20ma00493 ?
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