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13/07/2022 | FRANCE | N°22MA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 22MA00059


Vu la procédure suivante :

M. F... G..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Catherine et Michelle G..., et Mme E... D... épouse G..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Pietralba à leur verser les sommes de 50 000 euros, de 100 000 euros et de 54 000 euros en réparation respectivement des préjudices matériel, moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subis du fait de l'écoulement des eaux pluviales sur leurs propriétés, ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Catherine

et Michelle G..., et d'enjoindre à la commune de Pietralba d'exécut...

Vu la procédure suivante :

M. F... G..., agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Catherine et Michelle G..., et Mme E... D... épouse G..., ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Pietralba à leur verser les sommes de 50 000 euros, de 100 000 euros et de 54 000 euros en réparation respectivement des préjudices matériel, moral et de jouissance qu'ils estiment avoir subis du fait de l'écoulement des eaux pluviales sur leurs propriétés, ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Catherine et Michelle G..., et d'enjoindre à la commune de Pietralba d'exécuter les travaux préconisés par l'expert, seuls de nature à remédier aux causes des inondations, dans un délai de six mois à compter du rapport du bureau d'études, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date.

Par un jugement n° 1901197 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes des requérants et mis à la charge définitive de la commune de Pietralba les frais et honoraires de l'expertise, décidée par ordonnance du 19 juin 2017 du président du tribunal administratif de Bastia, et liquidés et taxés à la somme de 5 111,16 euros par l'ordonnance du

30 janvier 2019 du même président du tribunal administratif de Bastia.

Procédure devant la Cour :

Par une demande, enregistrée le 13 septembre 2021 par le tribunal de Bastia, transmise à la Cour par suite de l'appel formé contre le jugement du 13 juillet 2021 par

M. F... G..., et Mme E... D... épouse G...,

M. F... G... a demandé l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il met à la charge de la commune de Pietralba les frais de l'expertise, dont il demande l'entier remboursement.

Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la présidente de la Cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 22MA00059 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 juillet 2021.

Par des mémoires, enregistrés le 4 mars et le 31 mai 2022, M. F... G..., en son nom personnel et en celui de Mme C... G..., sa sœur, dont il se dit

l'ayant-droit, et Mme E... G..., représentés par Me Colombani, demandent à la Cour d'ordonner à la commune de Pietralba de remettre à M. et Mme G... la somme de 2 300 euros et la somme de 1 500 euros auprès de l'étude de Me C., notaire, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 et majorés à compter du 30 mars 2019, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de mettre à la charge de la commune de Pietralba une somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la somme de 3 800 euros versée à l'expert reste due à

Mme C... G..., dont M. F... G... est l'héritier, ainsi qu'à lui-même et son épouse.

Dans un mémoire, enregistré le 23 février 2022, Mme B..., experte désignée par l'ordonnance du 19 juin 2017 par le président du tribunal administratif de Bastia, observatrice dans cette instance, indique que la somme de 3 800 euros dont M. et Mme G... demandent le remboursement, a été versée par les assureurs des consorts G....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 11 mars 2022, la commune de Pietralba, représentée par Me Bellagamba, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que leur soit infligée une amende pour procédure abusive.

Elle soutient qu'elle a entièrement exécuté le jugement dès lors qu'elle a versé à l'experte, avant même l'intervention du jugement, la somme de 1 311, 16 euros et que la somme restant due, d'un montant de 3 800 euros, a été réglée à l'huissier de justice mandaté par M. G..., faute pour celui-ci de justifier du paiement de provisions effectuées auprès de l'experte.

M. F... G... a produit, sans le ministère de son avocat, sous le

n° 22MA00059, des pièces, qui ont été enregistrées les 12, 15, 17, 18, 20, 21, 31 janvier 2022, les 2, 14, 18, 22 et 28 février 2022, les 3, 9, 11, 17, 18 et 24 mars 2022, le 27 avril 2022,

le 12 mai 2021, les 4, 7, 8, 19, 21 et 22 juin 2022.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 17 juin 2022, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen, d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune de Pietralba tendant à ce que soit infligée à M. et Mme G... une amende pour recours abusif dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge.

Vu le jugement dont l'exécution est demandée.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Michaël Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

M. G... a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution du jugement du 13 juillet 2021 :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par ordonnance n° 1705515 du 30 janvier 2019, prise en son article 1er, le tribunal administratif de Bastia a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 5 116,16 euros et, par l'article 2 de cette ordonnance, a mis à la charge de la commune le paiement à l'experte de la somme de 1 311,16 euros, correspondant à la somme restant à payer après qu'ont été versées à l'experte des allocations provisionnelles d'un montant total de 3 800 euros, et le remboursement de la somme de 3 800 euros à Mme C... G..., M. F... G... et

Mme E... G.... D'une part, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par l'experte désignée par le président du tribunal administratif de Bastia, que la somme de 1 311,16 euros lui a été versée par virement de la commune en date du 16 mai 2019 et que les allocations provisionnelles ont été réglées, pour un premier montant de 1 500 euros, par un chèque de l'assistance protection juridique du Crédit coopératif, assureur de

M. F... G..., en date du 6 septembre 2017, ainsi que, pour le même montant, par la MAIF, par chèque en date du 11 septembre 2017 et enfin, pour un montant de 800 euros par un nouveau chèque de l'assistance protection juridique du Crédit coopératif, en date du

11 décembre 2018. D'autre part, la commune produit la preuve du versement de la somme de 3 800 euros entre les mains d'un huissier de justice, à charge pour ce dernier de rembourser la somme à ses véritables payeurs. Le jugement en cause doit ainsi être regardé comme entièrement exécuté. Dans ces conditions, M. et Mme G... ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais d'expertise mis à la charge de la commune de Pietralba par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 juillet 2021. Ces conclusions présentées à cette fin par les intéressés doivent dès lors être rejetées.

Sur l'amende pour recours abusif :

3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Pietralba tendant à ce M. et Mme G... soient condamnés à une telle amende, ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pietralba, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. et Mme G... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pietralba tendant à ce qu'il soit infligé aux requérants une amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme G... verseront à la commune de Pietralba une somme de

1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... G... et Mme E... D... épouse G... et à la commune de Pietralba.

Copie en sera transmise à Mme B..., experte.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Ury, premier conseiller,

- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 13 juillet 2022.

2

N° 22MA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00059
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : COLOMBANI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-13;22ma00059 ?
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