Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Automatismes et multi-services ascenseurs (AMS) a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 12 808,71 euros hors taxes en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation d'un marché public dont elle était titulaire.
Par un jugement n° 1800362 en date du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné la métropole à payer à la société une somme de 7 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, et mis à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, et un mémoire enregistré le 31 janvier 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELAR Cabinet Cabanes-Cabanes Neveu A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 18 juin 2019 et de rejeter la demande de première instance de la société AMS ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du 18 juin 2019 en tant qu'il la condamne à payer une somme de 7 280 euros assortie des intérêts ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la société AMS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La métropole soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de fait, dès lors que la décision d'optimiser et rationaliser la gestion des équipements est antérieure à la résiliation du marché ;
- il est, pour ce motif, irrégulier ;
- la société AMS ne peut revendiquer au titre de la marge nette perdue une somme supérieure à 1 680 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2019, la société Automatismes et multi-services ascenseurs, représentée par Me Costantini, conclut :
1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il a fait droit à ses demandes ;
2°) à la réformation de celui-ci, par la voie de l'appel incident, en ce qu'il a écarté l'indemnisation sollicitée à hauteur de 5 528,71 euros hors taxes au titre des dépenses d'achat du matériel de rechange ;
3°) à la condamnation de la métropole à lui payer cette somme ;
4°) et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les moyens présentés par la métropole sont infondés ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 5 528,71 euros hors taxes au titre des dépenses d'achat du matériel de rechange.
Par une ordonnance en date du 3 février 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Costantini, pour la société Automatismes et multi-services ascenseurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 18 mars 2014, la communauté du Pays d'Aix, aux droits et obligations de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, a confié à la société Automatismes et multi-services ascenseurs (AMS) le lot n° 5, " ascenseurs ", d'un marché public ayant pour objet la construction du parc relais en silo " Krypton ". Par courrier du 28 juillet 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence a notifié à la société la résiliation de ce contrat. Après avoir adressé, par courrier en date du 17 octobre 2017, un mémoire en réclamation à la métropole, la société AMS a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité de résiliation de 12 808,71 euros hors taxes. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait partiellement droit à cette demande, en condamnant la métropole à payer à la société une somme de 7 280 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017. La métropole relève appel de ce jugement en tant qu'il fait droit aux demandes de la société AMS. Par la voie de l'appel incident, la société conteste le jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, rendu applicable au marché en vertu de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives générales : " (...) Le pouvoir adjudicateur peut (...) mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4 ". Aux termes de l'article 46.4 du même cahier : " Le titulaire a droit (...) à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaire à son exécution, qui n'aurait pas été pris en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité ". Aux termes de l'article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières : " (...) En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant au montant initial hors taxes, diminué du montant HT non révisé des prestations exécutées et admises, un pourcentage de 1 % ".
3. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 20 décembre 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence a lancé une procédure de passation en vue de l'attribution d'un marché public global de maintenance, dépannage, et petits travaux de remise en état des ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes à mobilité réduite pour vingt-quatre ascenseurs, incluant les ascenseurs dont la maintenance était alors assurée par la société AMS dans le cadre du contrat du 18 mars 2014. La résiliation de ce dernier contrat, intervenue le 28 juillet 2017, a été justifiée par la volonté de la métropole de rationaliser la maintenance des ascenseurs en concluant un contrat unique pour ces équipements.
4. Ce souci de rationalisation et de limitation du nombre de contrats de maintenance, qui est de nature à réduire le nombre de procédures de passation ultérieures, à rendre la gestion des marchés plus commode et à permettre d'obtenir des conditions contractuelles plus avantageuses, constitue un motif d'intérêt général. La circonstance, à la supposer établie, que ce regroupement ne se serait pas traduit par une amélioration de la qualité de la maintenance est sans influence sur cette appréciation. Il en résulte que la société a seulement droit, en application des stipulations combinées des articles 45 et 46.4 du cahier des clauses administratives générales et de l'article 9.4 du cahier des clauses administratives particulières, à l'indemnisation des dépenses exposées sans contrepartie et dûment justifiées, et à l'indemnisation forfaitaire de son manque à gagner à hauteur de 1 % de la partie non exécutée du marché.
5. Il résulte de ce qui précède que la société AMS, qui ne sollicite pas la condamnation de la métropole à lui payer l'indemnité forfaitaire de résiliation de 1 %, a seulement droit à être indemnisée des dépenses exposées à perte et dûment justifiées. La société soutient avoir fait l'acquisition, pour un prix de 5 528,71 euros hors taxes, de pièces et matériels de rechange non réemployables compte tenu des spécificités du marché en cause. Toutefois, la société soutient elle-même avoir été " contrainte de constituer [ce] lot de rechange (...) pour des prestations qui ne relèvent pas du périmètre du marché initial et auraient conduit à une facturation complémentaire ". Le coût des pièces de rechange, qui n'est d'ailleurs pas repris dans la décomposition du prix global et forfaitaire, ne peut, dès lors, être regardé comme une dépense exposée dans le cadre du marché au sens de l'article 36.4 du cahier des clauses administratives générales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la métropole au titre de la régularité ou du bien-fondé du jugement, que, d'une part, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit à la demande de la société AMS, et que, d'autre part, la société AMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AMS une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1800362 du tribunal administratif de Marseille, qui font droit aux demandes de la société AMS, sont annulés.
Article 2 : Les demandes auxquelles ces articles font droit sont rejetées.
Article 3 : L'appel incident de la société AMS est rejeté, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la société Automatismes et multi-services ascenseurs (AMS).
Délibéré après l'audience du 29 août 2022, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
N° 19MA03278 2