Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2105239 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22MA00897 le 22 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble
- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par une décision du 24 mars 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022 sous le n°22MA00896, M. A... B..., représenté par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 21 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens d'annulation développés dans la requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Par une décision du 24 mars 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me Garnieri substituant Me Cauchon-Riondet représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n° 22MA00897, M. B..., ressortissant turc, né le 6 mai 1997, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n°22MA00896, l'intéressé demande de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " I - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté contesté du 17 juin 2020, expédié à l'adresse exacte de M. B..., a été retourné le 31 juillet 2020 à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 22/06 " et revêtu d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l'arrêté du 17 juin 2020, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B... le 22 juin 2020. Dans ces conditions, sa demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée le 4 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, était tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué du 21 octobre 2021, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
6. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de première instance attaquées. Dès lors, les conclusions de la requête n°22MA00896 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22MA00896 présentée par M. B....
Article 2 : La requête n° 22MA00897 présentée par M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Me Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
N°s 22MA00896 - 22MA00897 2