Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n°s 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436 du 28 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a :
- en premier lieu, annulé la décision du recteur de l'académie de Montpellier plaçant Mme C... en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2012 au 28 février 2013, la décision du 25 février 2014 demandant à Mme C... de reprendre son service à temps complet à réception du courrier, la décision implicite confirmative prise sur recours gracieux et, en tant que ces décisions n'ont pas fait droit aux demandes de Mme C..., la décision du 2 juillet 2012 la plaçant en congé ordinaire de maladie du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2008, puis en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, et procédant à sa réintégration à compter du 1er septembre 2012, la décision du 22 février 2013 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 juin au 1er décembre 2012 et maintenant la date de consolidation de son accident de service avec un taux d'invalidité permanente partielle de 5 %, la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 1er mars au
1er septembre 2013 et la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de maladie imputable au service du 2 septembre 2013 au 1er mars 2014 ;
- en deuxième lieu, enjoint au recteur de l'académie de Montpellier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer et de régulariser la situation administrative de Mme C... en vue de procéder à la liquidation de son traitement à compter du 2 décembre 2007, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012 pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure des échéances pour les sommes postérieures, avec capitalisation et, dans le même délai, de réexaminer et de régulariser la situation de Mme C... en la plaçant en congé pour accident de service, en fixant la date de consolidation au 14 décembre 2002 pour le trouble somatomorphe, en déterminant le taux d'IPP correspondant à 10 %, en fixant le taux d'IPP à 7 %, au titre des coccycodynies, et donc un taux global d'IPP à 17 % ;
- en troisième lieu, condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts à compter du 31 août 2012 et capitalisation des intérêts à compter du 31 août 2013 ;
- en quatrième lieu, laissé à l'Etat la charge des frais et honoraires des deux expertises judiciaires ordonnées les 13 juillet 2015 et 7 mars 2017 ;
- en cinquième lieu, annulé les jugements du tribunal administratif de Nîmes n°s 1203099 et 1402448 et, en tant qu'ils ne font pas droit aux demandes de Mme C..., n°s 1202345, 1301134, 1302879, 1303621 ;
- en dernier lieu, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février, 6 mai, 13 juin et 21 et 28 novembre 2019, Mme C... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures lors de la phase administrative d'exécution :
1°) de faire assurer l'exécution complète de l'arrêt n°s 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436, du 28 février 2018, d'abord en tant qu'il a enjoint de régulariser sa situation administrative, ensuite en tant qu'il a enjoint au recteur de procéder à la liquidation de son traitement pour la période du 2 décembre 2007 au 2 juin 2013 et pour celle allant jusqu'au 17 mars 2017, enfin, en tant qu'il a laissé les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 1 200 euros à la charge de l'Etat ;
2°) d'enjoindre à son administration de la placer en congé pour accident de service du 2 décembre 2007 au 1er juin 2014, et non jusqu'au 17 mars 2017 ;
3°) de lui allouer, outre la somme de 1 200 euros au titre des frais et honoraires d'expertise, les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter de la date la plus ancienne possible ;
4°) de lui allouer la somme de 1 353,66 euros au titre des intérêts de retard dus sur la somme de 10 000 euros versée en indemnisation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- l'administration doit lui rembourser la somme de 1 200 euros qu'elle a dû verser à titre d'allocation provisionnelle ;
- la somme de 183 060,21 euros qui lui a été versée ne représente que ses traitements pour la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, alors que l'exécution de l'arrêt impliquait que cette période aille jusqu'au 1er septembre 2014 et que celle de l'arrêté du recteur du 26 mars 2019 la plaçant en congé pour accident de service jusqu'au 17 mars 2017, impliquait un versement des traitements jusqu'à cette dernière date ;
- cette somme, qui ne correspond donc pas à ce à quoi elle a droit, ne lui a en outre pas été versée en octobre 2019, de sorte que, pour ces deux raisons, les intérêts produits doivent être recalculés ;
- la somme de 22 462,81 euros, correspondant aux intérêts produits par les traitements versés, est inexacte, ces intérêts étant, selon ses calculs, égaux à la somme de 54 235,81 euros ;
- les intérêts de retard qui lui sont dus sur la somme de 10 000 euros versée à titre de dommages et intérêts ne sont pas de 365,15 euros, somme qui lui a été versée le 19 juillet 2018, mais de 1 718,81 euros, puisque n'a pas été prise en compte la majoration au taux légal de
cinq points à compter du 29 avril 2018, la différence manquante devant générer elle aussi un coût additionnel à calculer en fonction de la date de paiement effectif ;
- l'arrêté du recteur du 28 février 2019 n'assure pas une régularisation de sa situation administrative et médicale conforme aux articles 3 et 4 de l'arrêt de la Cour, faute d'être intervenu dans les quatre mois impartis par l'arrêt et de porter sur la période du 2 décembre 2007 au 1er septembre 2014.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 4 novembre 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la demande, en soutenant que l'arrêt de la Cour a été entièrement exécuté puisque la situation administrative et financière de l'intéressée a été régularisée par l'édiction de l'arrêté du 26 mars 2019 plaçant l'intéressée en congé de maladie pour accident de service du 2 décembre 2007 au 17 mars 2017, date de son admission à la retraite pour invalidité, par le versement en octobre 2019 d'une somme de 183 060,21 euros assortie des intérêts de retard d'un montant de 22 462,81 euros ainsi que par le versement de la somme de 10 000 euros d'indemnités, augmentée des intérêts, et de la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance, étant précisé que les frais d'expertise seront réglés à réception de l'ordonnance de taxation.
Par ordonnance du 16 juillet 2021 la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 21MA02830, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 28 février 2018 sous les numéros 14MA00277 et suivants.
Par des mémoires enregistrés le 21 août 2021, le 7 février et les 19 et 22 septembre 2022, Mme C... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de régulariser sa situation administrative en la plaçant en congé de maladie pour accident de service du 2 décembre 2007 au 1er septembre 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la complète exécution de cette injonction ;
2°) d'enjoindre au ministre, dans les mêmes conditions d'astreinte, de reconnaître que la date de consolidation du 14 décembre 2002 correspond au seul trouble somatomorphe et que le taux d'incapacité partielle permanente de 17 % correspond, seulement, à celui de ce trouble et au taux de 10 % au titre des coccygodynies ;
3°) de lui enjoindre, sous la même astreinte, de régulariser sa situation financière pour la période du 2 décembre 2007 au 1er septembre 2014, en lui versant, d'une part, les intérêts manquants sur les sommes correspondant à ses traitements afférents à la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, et d'autre part, les traitements dus sur la période du 2 juin 2013 au 1er septembre 2014, ainsi que la part fixe de l'ISOE pour la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2014, outre les intérêts manquants sur ces sommes ;
4°) d'enjoindre au ministre, sous les mêmes conditions d'astreinte, d'exécuter l'ordonnance de la présidente de la Cour du 17 mai 2019, en lui remboursant la somme de 1 200 euros correspondant à l'allocation provisionnelle versée à l'expert judiciaire, ainsi que les intérêts légaux et majorés, soit, à ce dernier titre, la somme de 276,23 euros ;
5°) d'enjoindre au ministre, sous la même astreinte, de lui verser les intérêts manquants sur l'indemnité de 10 000 euros, soit la somme de 365,15 euros ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- les intérêts de retard majorés, dus sur la somme de 1 200 euros qui doit lui être remboursée par l'Etat, sont de 276,23 euros, avec pour date de remboursement le 31 janvier 2022 ;
- l'Etat lui doit la somme de 1 801,87 euros d'intérêts sur les intérêts manquants au titre de l'indemnité de 10 000 euros, en prenant là encore pour date de référence le 31 janvier 2022, laquelle dépend en réalité de la régularisation finale ;
- les intérêts de retard sur la somme de 183 060,21 euros n'ont pas pris en compte la période de traitements dus, allant du 2 juin 2013 au 1er septembre 2014, ont été calculés à tort à partir du taux applicable aux créances de professionnels et sur le fondement d'un paiement effectué le 28 juillet 2019, alors que la somme représentant ces intérêts n'a été versée que le 25 septembre 2019 et la somme représentative des traitements dus sur la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013 ne lui a été versée que le 27 novembre 2019 ;
- la somme due au titre de ces intérêts de retard est en réalité de 67 894,37 euros, de sorte que doit lui être payée la différence, soit 45 431,56 euros ;
- son administration lui doit, au titre des traitements manquants et parts fixes de l'ISOE, ainsi que des intérêts y afférents, la somme de 78 147,87 euros, étant précisé que ce droit à l'ISOE découle du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
- l'arrêté du 26 mars 2019 est trop imprécis en ce qui concerne la date de consolidation et le taux global d'incapacité ;
- cet arrêté, en ce qu'il la place en congé de maladie pour accident de service jusqu'au 17 mars 2017, méconnaît le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2018, ainsi que sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service, formulée le 6 janvier 2016.
Par des observations enregistrées le 9 mars 2022, la mutuelle générale de l'éducation nationale indique ne pas être concernée par ce litige, sauf à ce que l'Etat refuse de prendre en charge l'accident de travail de l'intéressée, ce qui justifiera d'examiner un remboursement au titre de l'assurance maladie de sécurité sociale.
Par une ordonnance du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête n° 21MA02830.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille la demande d'exécution de Mme C..., enregistrée sous le n° 22MA01696.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la demande d'exécution de Mme C....
Le ministre soutient que :
- l'arrêt de la Cour du 28 février 2018 a été entièrement exécuté, du fait d'abord de l'intervention de l'arrêté du 26 mars 2019 plaçant l'intéressée en congé pour accident de service du 2 décembre 2007 au 17 mars 2017, et fixant la date de consolidation de son état de santé au 14 décembre 2002 avec un taux global d'IPP de 17 %, du fait ensuite du rappel de traitements du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, pour une somme de 183 060,21 euros brut et une rémunération nette de 150 587,50 euros, opéré en novembre 2019, avec intérêts à hauteur de 22 462,81 euros, mis en paiement par une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier le 9 septembre 2019, du fait également du versement en octobre de sa rémunération pour la période du 2 juin 2013 au 16 mars 2017, d'un montant net de 34 067,49 euros, du fait, par ailleurs, du paiement de la somme de 10 000 euros le 9 juillet 2018, augmentée des intérêts légaux versés le 9 septembre 2019 et du fait, enfin, de la mise en paiement d'une somme de 3 000 euros, par décision du 25 mai 2018.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022, à 12 heures.
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a produit un mémoire le 26 septembre 2022, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'arrêt n°s 14MA00277, 14MA00278, 15MA01434, 15MA01435, 15MA01436, du 28 février 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme C... a été enregistrée le 17 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 28 février 2018, la Cour, après avoir annulé diverses décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de congés de maladie de Mme C..., professeure certifiée hors classe, victime d'un accident de service le 14 décembre 2000, a enjoint au recteur de l'académie de Montpellier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer et de régulariser la situation administrative de l'intéressée en vue de procéder à la liquidation de son traitement à compter du 2 décembre 2007, majoré des intérêts au taux légal ainsi que de leur capitalisation, et dans le même délai, de réexaminer et de régulariser la situation de Mme C... en la plaçant en congé pour accident de service, en fixant la date de consolidation au 14 décembre 2002 pour le trouble somatomorphe, en déterminant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) correspondant à 10 %, en fixant le taux d'IPP à 7 %, au titre des coccycodynies, soit un taux global d'IPP à 17 %. Ce même arrêt a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, augmentée des intérêts et de leur capitalisation et a laissé à l'Etat la charge des frais et honoraires des deux expertises judiciaires ordonnées, par arrêts avant dire droit, les 13 juillet 2015 et 7 mars 2017. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C... demande à la Cour de faire assurer l'exécution complète de cet arrêt.
Sur le cadre juridique applicable à la demande d'exécution de Mme C... :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'en l'absence de définition, par la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
Sur la régularisation de la situation administrative de Mme C... :
En ce qui concerne la période du congé pour accident de service :
4. Pour annuler, par son arrêt du 28 février 2018, les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de maladie dans lesquels Mme C... a dû être placée à la suite de son accident de service du 14 décembre 2000, la Cour a considéré, sur le fondement des dispositions de l'alinéa 2 du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, que, au vu des conclusions de l'expertise initiale du 1er décembre 2016 et du complément d'expertise ordonné par l'arrêt avant dire droit du 7 mars 2017, l'état pathologique et les arrêts de travail de l'intéressée depuis le 2 décembre 2007 étaient en relation directe et certaine avec cet accident de service. Si cet arrêt, dans son dispositif qui, en son article 4, enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de réexaminer et de régulariser la situation de Mme C... en la plaçant en congé pour accident de service, dans un délai de quatre mois suivant sa notification, ne précise ni le point de départ, ni le terme de la période de ce congé devant rétroactivement bénéficier à l'intéressée, il résulte clairement des motifs qui sont le soutien nécessaire de cette injonction, rapprochés de l'injonction contenu à l'article 3 de l'arrêt, qu'en exécution de celui-ci, Mme C... devait être rétroactivement placée par son administration en position de congé pour accident de service, avec maintien de son plein traitement, à compter du 2 décembre 2007.
5. Il résulte en outre des périodes au titre desquelles avaient été prises les décisions de refus annulées par l'arrêt du 28 février 2018, qu'en exécution de cet arrêt, le congé pour accident de service devant bénéficier à Mme C... portait sur une période prenant fin le 1er mars 2014, terme le plus tardif des périodes couvertes par les décisions ainsi censurées. S'il est vrai, ainsi que le soutient la requérante, que l'arrêt de la Cour, rendu avant dire droit le 7 mars 2017, a quant à lui annulé la décision du 23 juin 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 34-2, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984, pour les arrêts de travail entre le 2 mars 2014 et le 1er septembre 2014, une telle annulation, qui a été prononcée pour défaut de consultation de la commission de réforme, n'impliquait nullement la régularisation de la situation de l'intéressée par son employeur en la plaçant en congé pour accident de service jusqu'au 1er septembre 2014.
6. Or, l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 mars 2019, pris au visa de l'arrêt de la Cour du 28 février 2018, place rétroactivement Mme C... en congé pour accident de service du 2 décembre 2007 au 17 décembre 2017. Ainsi, en signant cet arrêté, la rectrice doit être regardée comme ayant assuré l'exécution de l'article 3 de l'arrêt de la Cour en tant qu'il détermine la nature et l'étendue du congé de maladie devant bénéficier à Mme C..., alors même que sa mesure est intervenue bien au-delà du délai de quatre mois imparti par l'arrêt, qui n'était pas assorti d'une astreinte.
7. Enfin, la contestation par Mme C... de la date du 17 décembre 2017 comme terme de la période du congé décidé par l'arrêté du 26 mars 2019, laquelle correspond à la date de départ à la retraite de l'agent, en se prévalant tant d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2018, dont elle a obtenu un jugement d'exécution le 30 mars 2021, que de sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service du 6 janvier 2016, présente à juger un litige distinct ne se rapportant pas à l'exécution de l'arrêt du 28 février 2018.
En ce qui concerne la date de consolidation et les taux d'IPP :
8. En revanche, en se bornant à indiquer, à l'article 3 de son arrêté du 26 mars 2019, que la date de consolidation est fixée au 14 décembre 2012 et le taux global d'IPP à 17 %, alors que l'arrêt de la Cour lui a enjoint de fixer la date de consolidation au 14 décembre 2002 pour le trouble somatomorphe, et non pour l'ensemble des affections dont Mme C... est atteinte et qui justifient l'octroi d'un taux global d'IPP de 17 %, la rectrice n'a pas donné une complète exécution de l'arrêt. Pour assurer cette exécution, le recteur doit donc reprendre une décision qui, dans le respect de l'injonction formulée par cet arrêt, fixe la date de consolidation du trouble somatomorphe au 14 décembre 2012, qui attribue pour cette affection un taux d'IPP de 10 %, qui, au titre des coccycodynies, fixe le taux d'IPP de 7 % et qui en déduit un taux global d'IPP de 17 %.
Sur la régularisation de la situation financière de Mme C... :
En ce qui concerne les traitements dus :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, en exécution de l'arrêt de la Cour du 28 février 2018, Mme C... aurait dû être placée en congé pour accident de service, et bénéficier à ce titre de son plein traitement, pour la période allant du 2 décembre 2007 jusqu'au 1er mars 2014. Mme C... n'est donc pas fondée à demander, en exécution de cet arrêt, que lui soient versés ses traitements pour une période s'achevant le 1er septembre 2014.
10. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et plus spécialement des tableaux de versements opérés par les services du rectorat, que Mme C..., qui ne conteste pas sérieusement les calculs correspondants, a reçu d'abord une somme de 183 060,21 euros, se rapportant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, puis en octobre 2021 une somme de 82 648,96 euros bruts, correspondant aux traitements dus
du 2 juin 2013 au 17 mars 2017.
11. Par ailleurs, Mme C... ne peut utilement solliciter, en exécution de l'arrêt du 28 février 2018 et sur le fondement des dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010, le versement de sommes correspondant à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, augmentées des intérêts de retard, dès lors que l'arrêt ne prescrit pas un tel versement mais se borne à enjoindre à l'administration de l'intéressée de procéder à la liquidation de son traitement à compter du 2 décembre 2007.
12. Dans ces conditions, l'arrêt de la Cour, en ce qu'il ordonnait à l'administration de procéder à des rappels de traitements au bénéfice de Mme C..., doit être considéré comme complètement exécuté.
En ce qui concerne les intérêts de retard :
13. Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ". L'article L. 313-2 du même code dispose quant à lui que : " Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. /Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas ". Pour l'application de ces dernières dispositions, les créances de traitements détenues par un agent public sur son employeur public doivent être considérées comme des créances de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, et doivent donc se voir appliquer le premier des deux taux que ces dispositions prévoient.
14. L'arrêt du 28 février 2018 prescrivait que le recteur procède à la liquidation du traitement de Mme C... à compter du 2 décembre 2007, majoré des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2012 pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure des échéances pour les sommes postérieures et précisait que les intérêts échus le 31 août 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seraient capitalisés.
15. D'une part, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des éléments de justification produits par le ministre chargé de l'éducation nationale au soutien de ses dernières écritures, que seuls les intérêts produits sur les traitements dus à Mme C... au titre de la période du 2 décembre 2007 au 1er juin 2013, et correspondant à la somme de 22 462,81 euros, lui ont été versés, par décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 9 septembre 2019, sans tenir compte pour leur calcul, en méconnaissance des motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, des traitements du 2 juin 2013 au 1er mars 2014.
16. D'autre part, les mêmes éléments de justification versés au dossier d'instance montrent que la somme de 22 462,81 euros ainsi versée a été calculée suivant le taux d'intérêt légal applicable aux créanciers personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 13, ce taux n'est pas applicable aux créances au principal de Mme C..., qui sont des créances de traitements.
17. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée.
18. Il résulte de l'instruction que les créances en principal ont été liquidées, suivant la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 9 septembre 2019, en octobre 2019.
Si Mme C... affirme sans être contredite que la somme ainsi liquidée a été effectivement payée le 27 novembre 2019, il n'en est pas résulté un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif. Les intérêts dus sur cette somme ont donc cessé de courir à compter du 9 septembre 2019. En affirmant que la somme de 22 462,81 euros, correspondant aux intérêts de retard produits par ces créances en principal ne lui a été versée que le
25 septembre 2019, alors que la liquidation de celle-ci a été décidée le 9 septembre 2019,
Mme C..., qui ne précise pas la nature des intérêts dont elle critique de la sorte le paiement effectif, n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte néanmoins de ce qui précède que si l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer, par le présent arrêt, le montant exact des intérêts de retard, des intérêts majorés et de leur capitalisation dus sur l'ensemble des sommes qui auraient dû être versées à Mme C..., en exécution de l'arrêt du 28 février 2018, il incombe au recteur de l'académie de Montpellier, pour assurer sa complète exécution, de procéder à la liquidation de ces intérêts, conformément aux motifs énoncés aux points 13 à 18.
Sur les intérêts produits par la condamnation à verser une indemnité de 10 000 euros :
20. Lorsqu'un débiteur, s'étant acquitté de sa dette en principal, a interrompu le cours des intérêts mais ne les a pas payés, la capitalisation des intérêts qui sont dus au créancier jusqu'au jour du paiement du principal et de ceux qui continuent à courir sur ces intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, avant comme après le paiement du principal. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Une nouvelle capitalisation intervient à chaque échéance annuelle de la date d'effet de cette demande.
21. L'arrêt de la Cour du 28 février 2018 a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et a précisé que cette somme produirait intérêts à compter du 31 août 2012 et que ces intérêts produiraient eux-mêmes des intérêts à compter du 31 août 2013.
22. Il résulte de l'instruction que la somme correspondant à cette indemnité a été mise en paiement par décision du 9 juillet 2018. S'il est en outre constant qu'une première somme correspondant aux intérêts et à leur capitalisation, d'un montant de 365,15 euros, a été versée à Mme C... le 19 juillet 2018, le ministre chargé de l'éducation nationale produit la décision de mise en paiement d'une somme de 1 101,65 euros, signée le 9 septembre 2019 et prise au titre des intérêts au taux légal à valoir sur l'indemnité allouée par l'arrêt du 28 février 2018.
23. L'instruction montre d'abord que pour procéder au décompte de ces intérêts et de leur capitalisation, l'administration a retenu le taux applicable aux créanciers personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'un tel taux ne pouvait être appliqué aux créances de Mme C.... Ensuite il n'est pas contesté que pour liquider la première somme de 365,15 euros au titre des intérêts de retard et de leur capitalisation, alors que cette liquidation est intervenue plus de deux mois après la notification de l'arrêt du 28 février 2018, l'administration n'a pas appliqué le taux d'intérêt légal majoré de cinq points prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. En outre, Mme C... soutient, en produisant des éléments de calcul qui ne sont pas contredits par l'administration en défense, qu'une seule année de capitalisation des intérêts a été prise en compte pour la liquidation de la somme de 365,15 euros, alors que cette capitalisation était due jusqu'au jour où les intérêts cessent eux-mêmes d'être dus. Par ailleurs, en ne payant pas, au jour où elle s'est acquittée de sa dette principale, soit au mois de juillet 2018, la totalité des intérêts dont elle était redevable sur cette somme, conformément à l'arrêt du 28 février 2018, l'administration est restée redevable de la capitalisation de l'ensemble des intérêts ainsi dus. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 1 101,65 euros versée à Mme C... en septembre 2019 au titre des intérêts et de leur capitalisation, tienne compte de ses droits, tirés de l'arrêt du 28 février 2018, à la capitalisation des intérêts, à l'application d'un taux majoré pour le calcul de ceux-ci et du taux applicable aux créances de particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels.
24. Il appartient dès lors à l'administration de procéder à un nouveau calcul des intérêts dus sur la somme de 10 000 euros versée à Mme C..., en y appliquant le taux majoré de cinq points prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le premier des deux taux d'intérêt prévus à l'article L. 313-2 du même code, dans la limite de la somme de 1 801,87 euros que Mme C... réclame dans le dernier état de ses écritures, ainsi qu'à une nouvelle liquidation de la capitalisation de ces intérêts qui tienne compte de l'ensemble de la période d'inexécution de l'arrêt du 28 février 2018 en tant qu'il la condamne à verser l'indemnité en cause.
Sur le remboursement de l'allocation provisionnelle :
25. La décision par laquelle la juridiction administrative met les dépens, notamment
les frais d'expertise, à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1231-7 du code civil, et d'une condamnation pécuniaire, au sens de
l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
26. Il est constant que, en application d'une ordonnance de la présidente de la Cour du 3 avril 2017, Mme C... avait avancé, sans en être ensuite remboursée, la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise mis définitivement à la charge de l'Etat par l'arrêt du 28 février 2018 pour des montants respectifs de 2 894,70 euros et de 1 200 euros, sur laquelle courent des intérêts au taux légal depuis la lecture de cet arrêt, le 28 février 2018, en application de l'article 1231-7 du code civil, majorés de cinq points, conformément à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où cet arrêt a été notifié au recteur ainsi qu'au ministre, soit depuis le même jour.
27. Il n'est pas moins constant qu'aucune somme n'a été versée à Mme C... pour la rembourser de la somme de 1 200 euros et des intérêts dus sur cette somme dans les conditions posées au point précédent. Il revient donc à l'administration, pour assurer dans cette mesure l'exécution de l'arrêt du 28 février 2018, de procéder aux versements correspondants.
Sur l'astreinte :
28. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de la présente décision, ni le recteur de l'académie de Montpellier, ni le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'ont pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt du 28 février 2018. Compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution, conformément aux motifs énoncés aux points précédents, et plus particulièrement aux points 8, 13 à 19, et 27, et dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.
Sur les frais d'instance :
29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme C... de la somme de 100 euros qu'elle demande.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 février 2018, conformément aux motifs de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de
trois mois suivant la notification de la présente décision et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le recteur de l'académie de Montpellier et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse communiqueront au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son arrêt du 28 février 2018.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au recteur de l'académie de Montpellier et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
N° 22MA016962