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07/11/2022 | FRANCE | N°20MA04244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 novembre 2022, 20MA04244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet du Var retirant l'autorisation tacite de défricher une superficie de 2 500 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section F n° 582 au lieu-dit " les Grandes Terrasses " à Tourrettes.

Par un jugement n° 1803498 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B..., r

eprésenté par Me Pons, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2020 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet du Var retirant l'autorisation tacite de défricher une superficie de 2 500 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section F n° 582 au lieu-dit " les Grandes Terrasses " à Tourrettes.

Par un jugement n° 1803498 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Pons, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 du préfet du Var ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;

- le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est recevable, dès lors qu'il avait invoqué un moyen de légalité externe dans le délai de recours contentieux ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le risque incendie ;

- il propose des mesures de compensation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Remy, substituant Me Pons, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un dossier déposé le 14 mai 2018 et complété le 1er juin 2018, M. B... a demandé l'autorisation de défricher une superficie de 2 500 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section F n° 582 au lieu-dit " les Grandes Terrasses " à Tourrettes, afin d'y installer des habitations légères de loisirs. Le silence initialement conservé par le préfet du Var a fait naître une autorisation tacite le 1er octobre 2018. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le même préfet a retiré cette autorisation tacite. M. B... fait appel du jugement du 18 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. B... a déposé devant le tribunal administratif un mémoire complémentaire prenant la forme d'un courrier, comportant le passage suivant : " la parcelle est en face d'une décheterie qui est bien déservie, et a quelques mètre de la zone urbanisé de la commune voisine. Un golf est côte a côte de ma parcelle.. donc je ne comprend malgres que je veuille respecter ce que l'on me propose, sécurité, paysage, eau, on refuse mon dossier. " Par ce passage, M. B... a entendu contester le bien-fondé des motifs de refus qui lui avaient été opposés pour la réalisation de son projet, et non faire valoir que l'arrêté du 18 septembre 2020 aurait insuffisamment exposé le motif de refus concernant l'autorisation de défrichement. Par suite, le tribunal n'a pas omis de statuer sur un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, qui n'était pas soulevé devant lui.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que devant le tribunal administratif, M. B... n'avait pas invoqué de moyen de légalité externe avant l'expiration du délai de recours contentieux. Le tribunal administratif a écarté à bon droit comme irrecevable le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, par des motifs appropriés, figurant au point 4 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.

4. En troisième lieu, le projet de M. B... porte sur la construction d'habitations légères de loisirs au sein d'un massif forestier, où elles seraient exposées à un aléa élevé de feu de forêt. La largeur de l'une des voies d'accès à la parcelle concernée est inférieure à celle nécessaire pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie. L'entrée de l'autre voie d'accès est obstruée par des rochers. Si M. B... allègue disposer d'un droit lui permettant de les faire déplacer, il n'en a toutefois pas fait usage, de sorte que le passage des véhicules reste impossible. En outre, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, le chemin praticable depuis le point d'eau le plus proche est d'une longueur supérieure à 500 mètres, très supérieure à celle préconisée par les services d'incendie et de secours pour permettre le passage d'un dévidoir à tuyaux normalisé à bobines. Par suite, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier en se fondant sur le risque d'incendie encouru par les biens et les personnes pour retirer l'autorisation tacite initialement accordée à M. B....

5. Enfin, si M. B... déclare être disposé à installer une réserve d'eau de 10 000 litres sur la parcelle concernée, l'installation de cette réserve n'était pas prévue par le dossier de demande, et elle n'aurait pas permis de remédier aux difficultés d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie. Par suite, le préfet n'avait pas à faire usage de la faculté, résultant de l'article L. 341-6 du code forestier, de modifier l'autorisation de défrichement initiale pour l'assortir de mesures de compensation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

2

No 20MA04244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04244
Date de la décision : 07/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : VERBATEAM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-07;20ma04244 ?
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