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07/11/2022 | FRANCE | N°21MA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 07 novembre 2022, 21MA02620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Corsea Promotion 18 a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le maire de Lecci a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section C n° 1510 B au lieu-dit Alzeto, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900785 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 6 juillet 2021, la société Corsea Promotion 18, représentée par Me Tasciyan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Corsea Promotion 18 a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 par lequel le maire de Lecci a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section C n° 1510 B au lieu-dit Alzeto, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900785 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, la société Corsea Promotion 18, représentée par Me Tasciyan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2019 du maire de Lecci ;

3°) d'enjoindre au maire de Lecci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis de construire demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Lecci en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a statué ultra petita et méconnu le principe du contradictoire ;

- le projet n'a pas pour objet de créer un lot au sein du terrain d'assiette du permis valant division parcellaire ;

- le projet ne prévoit pas de nouvelle répartition des places de stationnement ;

- le dossier de demande indique les accès aux lots depuis la voie publique.

La requête a été communiquée à la commune de Lecci, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société fait appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2019 du maire de Lecci refusant de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section C n° 1510 B au lieu-dit Alzeto, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Au point 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif s'est borné à écarter le moyen, soulevé par la société Corsea Promotion 18, selon lequel le projet ne conduirait pas à la création d'un lotissement nécessitant un permis d'aménager. Ce faisant, le tribunal n'a ni statué ultra petita, ni méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure.

Sur le fond :

3. L'article L. 442-1 du code de l'urbanisme définit un lotissement comme " la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " Le a) de l'article R. 421-19 du même code, soumet à un permis d'aménager, sur le fondement de l'article L. 442-2, les lotissements " qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ".

4. Par un permis de construire du 23 janvier 2017 et un permis modificatif du 24 juillet 2018 valant division foncière, la société Corsea Promotion 18 a été autorisée à construire quatre villas individuelles et un immeuble de quarante-quatre appartements sur la parcelle centrale de l'unité foncière constituée par les parcelles cadastrées section C nos 1509 et 1510. La nouvelle demande de permis modificatif déposée par la société porte sur la construction de vingt-quatre appartements, de six logements saisonniers et d'emplacements de stationnement sur la parcelle Est issue de la division foncière mentionnée plus haut. Il est prévu que la voie sur cette parcelle, initialement destinée à desservir les seuls logements de la parcelle centrale au moyen d'une servitude de passage, serait destinée à desservir les deux parcelles. Il suit de là que le projet de la société Corsea Promotion 18, qui s'apprécie à l'échelle de l'unité foncière, porte sur une division parcellaire en plusieurs lots destinés à être bâtis, avec la création d'une voie commune. Il entraîne donc la création d'un lotissement pour lequel un permis d'aménager est nécessaire. Le maire de Lecci pouvait légalement opposer à la société Corsea Promotion 18 le fait qu'elle n'ait pas demandé et obtenu un tel permis, dont l'absence suffisait pour justifier le refus du permis modificatif demandé.

5. Il résulte de l'instruction que le maire de Lecci aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les moyens de la société requérante dirigés contre les autres motifs de l'arrêté contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Corsea Promotion 18 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

7. La commune de Lecci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Corsea Promotion 18 au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Corsea Promotion 18 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corsea Promotion 18 et à la commune de Lecci.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

2

No 21MA02620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02620
Date de la décision : 07/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : TASCIYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-07;21ma02620 ?
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