Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger et de modifier le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) de la commune de Marseille approuvé par l'arrêté préfectoral du 22 mai 2018.
Par un jugement n° 1907327 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 20 avril 2022, M. A..., représenté par Me Burtez-Doucède, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de procéder dans un délai de quinze jours, à la modification du classement de sa parcelle dans un zonage constructible du PPRIF en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle en zone rouge est erroné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres parcelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête de M. A....
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Claveau, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Marseille. L'élaboration de ce plan a donné lieu à une phase de consultation du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, puis à un arrêté du 9 octobre 2017 portant ouverture et organisation d'une enquête publique, réalisée du 30 octobre au 30 novembre 2017, et au terme de laquelle la commission d'enquête a rendu, le 8 janvier 2018, un avis favorable assorti d'une réserve et accompagné de recommandations. Le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 22 mai 2018, approuvé le PPRIF, lequel classe en zone rouge la parcelle cadastrée 871 OB n° 522, appartenant à M. A... et située au 43 impasse de la Bouquière dans le 11ème arrondissement à Marseille. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'abroger et de modifier le PPRIF de la commune de Marseille approuvé par l'arrêté préfectoral du 22 mai 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'office du juge de l'excès de pouvoir dans le contentieux du refus d'abroger un acte réglementaire :
2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement de la parcelle cadastrée 871 OB n° 522 en zone rouge :
3. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) / VII. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, des contraintes d'urbanisme importantes.
S'agissant du caractère non urbanisé de la parcelle en cause :
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée 871 OB n° 522, appartenant à M. A... située au 43 impasse de la Bouquière dans le 11ème arrondissement de Marseille a été classée en zone rouge résultant d'un aléa fort, du fait que cette parcelle n'est pas urbanisée et est non défendable. La circonstance que par une erreur de plume, le tribunal ait mentionné une localisation au 30 impasse de la Bouquière et non au 43 est sans incidence. Le plan local d'urbanisme classe cette parcelle non bâtie en zone UR11 de " tissus discontinus de type petits collectifs et individuels ". Selon la carte de typologie du bâti figurant dans le PPRIF, la parcelle en litige est bordée au sud par un habitat groupé très dense et au nord-est par un habitat groupé dense. Au nord et à l'ouest de la parcelle s'étend une zone non bâtie, couverte de végétation, classée à cent mètres au nord de la parcelle pour partie en zone naturelle et pour partie en espace boisé classé. Le caractère non bâti de la parcelle ne saurait être remis en cause par la circonstance que deux permis de construire ont été délivrés les 29 février 2011 et 18 août 2015 d'autant que selon les propres écritures du requérant, ces projets de construction ont finalement été abandonnés.
S'agissant de l'appréciation de l'aléa :
6. En premier lieu, selon la carté d'aléa du PPRIF en litige, la parcelle cadastrée 871 OB n° 522 a d'abord été classée en aléa " faible " dans sa partie sud et en aléa " très faible à nul " dans sa partie nord. Toutefois, lors d'une visite de terrain réalisée le 5 novembre 2015 dans le cadre de l'élaboration du PPRIF, il a été confirmé le niveau d'aléa " fort à très fort " du massif environnant situé à moins de 100 m du fait de la continuité de la végétation entre la parcelle et cette zone d'aléa laquelle est attestée par une photo aérienne produit en première instance par le préfet qui est de nature à permettre la propagation d'un incendie dans le massif situé au nord jusqu'à la parcelle de M. A.... Ces constats ne sauraient être remis en cause par les supposées erreurs d'appréciation commises lors de cette visite de terrain alléguées par l'appelant tenant à l'emplacement d'une butte, à l'absence de portail sur la servitude reliant l'impasse de la Bouquière à la parcelle cadastrée 871 OB n° 522, ainsi que l'avis favorable du service de prévention et de gestion des risques du 10 juin 2015 accordé dans le cadre d'une demande de permis de construire. Les circonstances qu'aucun compte rendu de cette visite de terrain n'ait été produit et que les habitants de la zone n'y ont pas été conviés sont sans incidence. Il ne ressort pas de la carte d'aléa produite en première instance par le préfet des Bouches-du-Rhône que la zone d'aléa " fort à très fort " se trouverait à plus de 100 mètres ni que celui-ci aurait admis dans ses écritures une telle distance, laquelle n'est pas davantage démontrée par le requérant.
7. En deuxième lieu, si M. A... produit des photos aériennes prises en 2020 montrant que sa parcelle est entourée dans toutes ses limites de zones débroussaillées et qu'il est soumis à une obligation de débroussaillement, la ministre de la transition écologique verse au débat une photo plus récente de 2022 établissant que l'espace existant entre le massif boisé et sa parcelle n'est plus débroussaillé. Ainsi, il ne saurait être garanti, par principe que le requérant s'acquitte en permanence de cette obligation de débroussaillement.
8. En troisième lieu, la seule production par M. A... d'une copie d'écran d'une page de la base de données Promothée se rapportant aux incendies constatés dans la région depuis 1973, et non depuis 1960, ne permet pas de remettre en cause la fiabilité de la carte des incendies élaborée par le SDIS sur laquelle le préfet s'est fondée qui démontre que le secteur proche de la parcelle de M. A... a déjà été parcouru par le feu une fois, le massif situé plus au nord ayant été parcouru trois fois par le feu. Au demeurant, selon les propres indications du requérant, la base de données Promothée a recensé au moins un passage d'incendie à proximité de sa parcelle depuis 1973.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le rapport de la commission d'enquête aurait relevé que le classement de certaines parcelles ne correspondait à la réalité, que dans certains cas, l'adéquation entre enjeux et défendabilité n'était pas toujours vraie, que la lecture de la grille de croisement n'est pas toujours adaptée à traiter des cas particuliers et que certaines parcelles doivent être classées en zone bleue n'est pas de nature à établir un manque de fiabilité des données utilisées et des erreurs de zonage dont il n'est pas démontré qu'elles concerneraient la parcelle de M. A.... Par ailleurs, l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) remis en cause par la commission d'enquête était relatif à une autre parcelle cadastrée n° 885 A 170.
S'agissant de la défendabilité de la parcelle en litige :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 871 OB 522 est desservie, d'une part, par l'impasse de la Bouquière qui ne débouche pas sur l'impasse des Vaudrans située à l'est du fait de la présence d'un mur dont une ouverture permet seulement le passage de piétons interrompant ainsi la liaison et, d'autre part, par une voie en impasse qui part vers le nord depuis l'impasse de la Bouquière et est classée comme étant inaccessibles aux véhicules de secours dès lors qu'elle est fermée par un portail non équipé d'un dispositif pompier garantissant l'accès des engins de secours à tout instant. Comme l'a estimé à juste titre le tribunal, au regard des cartes produites par M. A..., il doit être tenu pour établi que la voie de servitude n'est pas entravée par un portail, l'accès à la parcelle de M. A... s'effectuant avant ce portail d'accès à une propriété privée voisine. En revanche, le requérant n'établit pas que la voie dont s'agit comporterait effectivement, au niveau de l'accès à sa parcelle et à celle de ses voisins, une aire de retournement dont les dimensions et les caractéristiques respecteraient les prescriptions du règlement du PPRIF, en produisant des photos aériennes des lieux ainsi qu'un schéma élaboré par ses soins. La circonstance que la parcelle en cause aurait fait l'objet d'une délivrance de permis de construire en 2006 et en 2015 et que dans ce cadre, le service de prévention et de gestion des risques aurait donné un avis favorable le 10 juin 2015 n'est pas de nature à démontrer le caractère défendable de la parcelle cadastrée n° 871 OB 522.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article A2.2.3 de l'annexe 2 du règlement du PPRIF : " Proximité du point d'eau incendie au bâtiment : Toute construction ne devra pas se trouver éloignée de plus de 200 mètres d'un point d'eau normalisé ou d'une réserve agréée. / Ces distances sont mesurées en projection horizontale selon l'axe des circulations effectivement accessibles aux engins de secours ". En outre, le rapport de présentation du PPRIF précise que " ne sont pris en compte que les hydrants publics présentant la garantie d'une accessibilité en tout temps pour les moyens de secours. Les éventuelles réserves privées ne sont pas intégrées à ce recensement (cas notamment des piscines) ". Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé dans ses écritures de première instance que les constructions desservies par une voie inaccessible ont pu être considérées comme défendables, ainsi qu'il est toléré par les services de secours, à la condition que ces derniers n'aient pas à parcourir, depuis une voie accessible aux véhicules, plus de 80 mètres sur une voie inaccessible aux engins.
12. En l'espèce, l'hydrant le plus proche est situé sur l'impasse de la Bouquière à l'ouest de la parcelle cadastrée n° 871 OB 522. Selon la carte des moyens de protection produite par le préfet, depuis cet hydrant, l'accès à cette parcelle nécessite de cheminer 140 m sur une voie inaccessible aux véhicules de secours ne remplissant pas ainsi les critères définis au point 11. A supposer même que la distance de 140 m de voie inaccessible soit erronée et qu'elle mesure en réalité 62,3 m, il n'est pas établi l'existence, sur la voie, d'une aire de retournement dont les dimensions et les caractéristiques respecteraient les prescriptions du règlement du PPRIF étant précisé que selon le rapport de présentation du plan, les critères d'accessibilité des services de secours et de la présence d'hydrants sont cumulatifs. Si M. A... soutient que de nombreuses piscines entourant la parcelle sont mobilisables, ces équipements ne peuvent constituer que des moyens d'appoint et d'une efficacité limitée dans la lutte contre les incendies. Ils sont ainsi sans incidence sur le classement opéré au regard des objectifs poursuivis par le plan qui vise à prévenir les risques naturels d'incendies de forêt.
13. En troisième lieu, le rapport d'expertise, versé au débat par M. A... ne saurait établir la bonne distance des hydrants, ainsi que l'existence des aires de retournement et de croisement et donc le caractère défendable de la parcelle contre l'incendie dès lors qu'il ne fait pas application des critères de classement retenus pour l'élaboration du PPRIF contesté. En tout état de cause, cette étude reconnaît que la parcelle de M. A... est orientée nord sud, soumise au vent dominant et se trouve dans l'axe de propagation d'un feu par mistral.
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 13, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les documents fondant le zonage du PPRIF en litige seraient complètement obsolètes et que le classement de sa parcelle en zone rouge serait erroné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d'égalité :
15. Il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition à ces risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes. Dès lors que le classement en zone rouge de la parcelle appartenant à M. A... ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, comme il a été dit aux points 5 à 14, l'intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi. En tout état de cause, les parcelles voisines cadastrées n° 521, 461, 462 et 458 desservies par la même servitude qui ont été classées en zone B1 ne sont pas placées dans la même situation que la parcelle de l'appelant dès lors que, depuis l'hydrant situé sur l'impasse de la Bouquière, le cheminement sur cette voie qui est accessible aux véhicules de secours, est inférieur à 200 m.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A....
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.
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N° 20MA03334
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