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01/12/2022 | FRANCE | N°20MA01774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 01 décembre 2022, 20MA01774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, et de rétablir les déficits fonciers annulés par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1808478 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre

gistrée le 8 mai 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2021, M. et Mme B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, et de rétablir les déficits fonciers annulés par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1808478 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2021, M. et Mme B... et C... A..., représentés par Me Sitri, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mars 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu en litige et des pénalités afférentes et de rétablir les déficits fonciers reportables annulés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration comme le tribunal ont confondu fait générateur et champ d'application du régime d'investissement locatif Scellier prévu par l'article 199 septvicies du code général des impôts, et ont méconnu ces dispositions ;

- dès lors qu'ils avaient droit à l'application de ce régime, ils pouvaient également bénéficier de la déduction spécifique de 30 % ouvert aux locations bénéficiant du régime Scellier prévue par le I du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre de l'imposition de leurs revenus des années 2014 et 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Valli, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2014 à 2016, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôts prévues par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts dites " Scellier " qu'ils avaient appliquées. Ils relèvent appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et au rétablissement des déficits fonciers qu'ils ont déclarés.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) / IV (...) Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. ". Il résulte de ces dispositions que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de son acquisition.

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis, le 9 novembre 2009, un logement neuf à Saint-Denis de La Réunion et, le 17 novembre suivant, un logement en l'état futur d'achèvement à Marseille, lequel a été achevé le 6 mai 2010. L'administration leur a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison de l'acquisition de l'appartement situé à Marseille au motif que ces acquisitions ont eu lieu la même année, alors qu'il ne peut être accordé qu'à raison de l'acquisition d'un seul logement au titre de la même année d'imposition. Toutefois, si le champ d'application de ce dispositif est limité à l'acquisition d'un logement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, la réduction qu'il prévoit, répartie sur neuf années d'imposition, est accordée au titre de l'année d'achèvement de ce logement en fonction de laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 2 et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, doit s'apprécier la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition. Les appelants sont par suite fondés à soutenir qu'en leur refusant le bénéfice de la réduction d'impôts prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts pour l'appartement qu'ils ont acquis à Marseille, l'administration a fiscale a méconnu ces dispositions.

4. En second lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / (...) l) Une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. (...) ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, M. et Mme A... étaient en droit de bénéficier, à raison du logement qu'ils ont acquis à Marseille, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts. Ils pouvaient ainsi bénéficier de la déduction spécifique de 30 % prévue par les dispositions précitées de l'article 31 du même code et, par voie de conséquence, reporter sur leurs déclarations de revenus des années 2014 et 2015 le déficit foncier de 824 euros résultant de cette déduction appliquée en 2012 à hauteur de 897 euros, dont le montant n'est pas contesté par le ministre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, et à demander la décharge des suppléments d'imposition en litige, ainsi que le rétablissement de leurs déficits fonciers au titre de leur imposition des années 2014 et 2015.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er r : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mars 2020 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016.

Article 3 : Les déficits fonciers reportés sur les déclarations d'impôt sur le revenu de M. et Mme A... des années 2014 et 2015 sont rétablis à hauteur de 824 euros.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

2

N° 20MA01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01774
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ASA - SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;20ma01774 ?
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